Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.239
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 1er mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie et fraude à la Sécurité sociale, l'a, après infirmation partielle de l'ordonnance du juge d'instruction, maintenu sous contrôle judiciaire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni du mémoire d'appel déposé par Maurice X... que ce dernier ait sollicité de la chambre d'accusation l'annulation, pour défaut de motivation, de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire;
Que le moyen est, dès lors, nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 11, et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que pour n'infirmer que partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions retenus lors de la mise en examen de Maurice X... pour escroquerie et fraude envers la Sécurité sociale, relève que le contrôle judiciaire, dont elle détaille les obligations, est justifié au regard d'infractions commises dans l'exercice de son activité de médecin; qu'elle ajoute, après en avoir réduit le montant, que le cautionnement exigé n'est pas excessif si l'on considère les ressources de l'appelant et l'important préjudice occasionné, notamment, aux organismes sociaux, parties civiles;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, exempte d'insuffisance ou de contradiction, satisfait aux exigences des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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