Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-17.142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.142
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 8 octobre 1980, le Conseil régional des architectes de Provence, Alpes, Côte d'Azur, a assigné M. X..., architecte, en paiement des cotisations ordinales pour les années 1968 à 1977 et de pénalités de retard ; qu'en outre, eu égard à la modification du mode de calcul des cotisations qui, à partir de 1978, n'a plus été fondé sur les travaux réalisés par l'architecte, mais sur ses revenus professionnels, le Conseil régional a demandé que M. X... soit condamné sous astreinte à lui communiquer les déclarations de ses revenus des années 1977 et 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli ces deux demandes ;
Attendu que M. X... reproche d'abord à la Cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 mai 1985) d'avoir refusé de déclarer prescrites, en application de l'article 2277 du Code civil, les sommes réclamées par le Conseil régional plus de cinq ans avant l'assignation, alors que cette disposition n'exige pas que la créance présente un caractère de fixité et que, quel que soit le mode de calcul des cotisations à l'Ordre des Architectes et leur caractère variable en fonction des travaux réalisés, le principe de la créance afférente à ces cotisations était acquis chaque année ;
Mais attendu que, comme l'a exactement énoncé la Cour d'appel, la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, c'est-à-dire, en l'espèce, du volume des travaux effectivement réalisés par M. X... ; qu'ainsi le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel, d'une part, compte tenu de ses conclusions contestant le calcul de ses cotisations en fonction de travaux réalisés, de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision le condamnant à payer les cotisations impayées pour les années 1968 à 1977, d'autre part, de s'être contredite en le condamnant ainsi tout en le mettant en demeure de justifier de ses déclarations fiscales de revenus professionnels ;
Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, et notamment les décomptes produits et les appels de cotisations et lettres de rappel adressées à M. X..., a estimé que le Conseil régional justifiait bien être créancier des sommes qu'il réclamait ; qu'enfin, la juridiction du second degré ne s'est pas contredite puisque la condamnation à produire des déclarations de revenus était destinée à permettre l'établissement du montant de la cotisation pour l'année 1978, et non pour les années antérieures ; que le second moyen n'est donc pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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