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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Groupe Saint-Père, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Veyret-Veilleux, société anonyme, dont le siège est ...
3 / la société Fruitière de Domessin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de M. René Z...,
2 / de Mme Joëlle Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
4 / de M. Claude Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire des époux René Z..., domicilié ...,
5 / de M. Jean-Michel X..., représentant des créanciers des sociétés Z..., Veyret-Veilleux et Fruitière de Domessin, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Saint-Père, de la société Veyret-Veilleux et de la société Fruitière de Domessin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux René Z... et de M. Bernard Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Groupe Saint-Père, Veyret-Veilleux et Fruitière de Domessin de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Jean-Michel X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1998), que par une convention du 25 février 1988, la société Agrilait Ouest portefeuille, devenue Groupe Saint-Père, a acquis les parts sociales détenues par les époux René Z... dans les sociétés Veyret-Veilleux, Z... SA et Fruitière de Domessin faisant partie du "Groupe Z...", moyennant un prix comprenant notamment le versement d'une somme de 1 300 000 francs dans le délai d'un an, afin de permettre à M. René Z... d'acheter à la société Veyret-Veilleux les parts qu'elle détenait dans les SARL Fromageries dauphinoise et Terrier ; que les parties se sont opposées sur l'exécution de cette convention ; que, par arrêt du 3 avril 1996, la cour d'appel a condamné la société Groupe Saint-Père à payer diverses sommes aux époux Z... et l'a déboutée des demandes formées à leur encontre ; qu'avant dire droit sur le préjudice subi par M. Z... en raison du non-paiement de la somme de 1 300 000 francs, elle a ordonné une expertise aux fins d'évaluer, au 25 février 1988, la valeur des SARL Fromageries dauphinoise et Terrier et a condamné la société groupe Saint-Père à payer aux époux Z... "à titre provisoire" la somme de 1 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société groupe Saint-Père demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 3 avril 1996 et faisant l'objet du pourvoi n° M 96-16.126 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 26 mai 1999 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le premier moyen, en sa première branche, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société groupe Saint-Père reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 300 000 francs aux consorts Z... à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que l'arrêt du 3 avril 1996 aurait d'ores et déjà fixé le préjudice des époux Z... à une somme minimale de 1 300 000 francs, la cour d'appel a reconnu à cet arrêt une autorité de chose jugée qu'il n'a pas, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
2 / que, selon les termes du dispositif de l'arrêt du 3 avril 1996, l'expert était chargé "d'évaluer, au 25 février 1988, la valeur de la société Fromageries dauphinoise et SARL Z...", laquelle pouvait donc être supérieure ou inférieure à la somme de 1 300 000 francs ; qu'en affirmant que la finalité de l'expertise était uniquement de déterminer si, au 25 février 1988, les deux sociétés avaient une valeur supérieure à 1 300 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 3 avril 1996 et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en acceptant le principe de l'expertise dont le but était la fixation de la valeur des parts au 25 février 1988 (qui pouvait être différente de la somme de 1 300 000 francs contractuellement prévue), les consorts Z... avaient implicitement mais nécessairement renoncé à l'exécution, sur ce point, de la convention du 25 février 1988 ; qu'en la condamnant en paiement de 1 300 000 francs, au motif qu'elle s'était contractuellement engagée à payer cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que les consorts Z... demandaient des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant du fait qu'ils n'avaient pas pu acquérir les parts litigieuses ; que, de son côté, elle faisait valoir que le prétendu préjudice était inexistant ; que, dès lors, n'étant pas saisie d'une demande fondée sur un vice du consentement lors de la formation de la convention du 25 février 1988, la cour d'appel, en fixant les dommages-intérêts à la somme de 1 300 000 francs contractuellement stipulée, au motif d'absence de dol, a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a apprécié le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société groupe Saint-Père et destiné à réparer le préjudice subi par les consorts Z... du fait du non-paiement de la somme devant leur permettre d'acquérir les parts sociales des SARL Fromageries dauphinoise et Terrier, en se fondant sur la valeur de ces sociétés résultant du rapport d'expertise ordonnée à cette fin par l'arrêt avant dire droit du 3 avril 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Attendu que la société Groupe Saint-Père reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée aux intérêts de droit à compter du 25 février 1989 alors, selon le moyen, que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement ; qu'en la condamnant au paiement de dommages-intérêts, tout en faisant courir les intérêts à compter du 25 février 1989, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant, à une date autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé, en sa sixième branche ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société groupe Saint-Père reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard des articles 70 et 567 du même Code et d'une violation de ces mêmes articles ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Groupe Saint-Père ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe Saint-Père, Veyret-Veilleux et Fruitière de Domessin aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC condamne les sociétés Groupe Saint-Père, Veyret-Veilleux et Fruitière de Domessin à payer aux époux René Z..., à Mme Joëlle Z... et à M. Bernard Z... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.