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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté par un tribunal des affaires de sécurité sociale de la demande qu'il avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux fins d'obtention d'une pension d'invalidité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X..., qui avait signé le 7 avril 2009 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation, ne comparaît pas en personne et ne s'est pas fait représenter pour soutenir son appel, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former contre le jugement déféré ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu à l'audience des débats du 3 février 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui l'a débouté de son recours envers une décision du 14 mars 2007 de la Commission de recours amiable de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE lui refusant une pension d'invalidité ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que Monsieur X..., qui a signé le 7 avril 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que par observations orales de son représentant, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au MAROC, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; qu'en se bornant à considérer, après avoir relevé que Monsieur X..., demeurant au MAROC, avait été convoqué par voie postale, qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, l'intéressé, appelant, l'avait laissée dans l'ignorance des arguments susceptibles d'être développés à l'encontre du jugement critiqué, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.
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