Cour de cassation, 24 septembre 1992. 89-20.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.815
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Z...
Y... Silva, demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e),
défenderesse à la cassation ;
En présence des : Etablissements Tramecon, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z...
Y... Silva, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z...
Y... Silva, employé en qualité de chauffeur-livreur par les Etablissements Tramecon, a déclaré qu'il avait été victime d'un accident du travail, ayant entraîné des malaises et une fracture du crâne, le 8 août 1983 vers 14 heures 30 ; que cet accident s'étant produit sans témoin, la caisse primaire a ordonné une enquête, à la suite de laquelle elle a refusé la prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu que M. Z...
Y... Silva fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, il avait contesté la régularité de l'expertise technique en date du 17 janvier 1986, son praticien traitant n'ayant pas été régulièrement convoqué et l'expert n'ayant pas demandé la production de toutes les pièces médicales établies dans les divers hôpitaux, que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en se fondant sur cette expertise, sans s'expliquer sur le moyen ainsi soulevé, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 2 et 5 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il avait invoqué et produit, à l'encontre de l'opinion médicale de l'expert, des certificats de spécialistes,
les docteurs Branchereau et Ravignot, la contestant formellement et de nature à en modifier les conclusions, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ces certificats, a ici encore entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué a dénaturé le certificat médical du docteur A..., neurologue,
lequel ne se bornait pas à relater des impressions ou des probabilités, mais remettait en cause l'appréciation d'ordre médical de l'expert, oto-rhino-laryngologiste, sur un point décisif du litige concernant la manifestation cutanée d'une fracture du crâne, qu'il a donc, ici encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond et des pièces de la procédure que le médecin traitant, dont l'avis était reproduit dans le rapport d'expertise, avait été régulièrement convoqué et que l'expert avait pris connaissance de toutes les pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; d'autre part, qu'il ressort des conclusions de ce praticien que les vertiges allégués étaient la conséquence d'une névrite et non le résultat d'un traumatisme ou des conditions de travail ; qu'en ce qui concerne la fracture de l'occipital, l'expert, qui devait se prononcer sur le point de savoir si celle-ci s'était produite le 8 août 1983 ou à une date plus ancienne, énonce que, eu égard à son importance, elle aurait dû laisser des traces du fait d'impact, ce qui n'a pas été constaté ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'avis de l'expert technique, lequel s'imposait à elle en l'absence de contestation sur son caractère clair et précis, sans pouvoir être écarté par l'avis divergent d'autres praticiens, a décidé à bon droit, que les lésions et troubles invoqués ne pouvaient donner lieu au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... Silva, envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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