Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-17.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.371
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ..., aux droits duquel vient Mme Evelyne X... qui, par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2001, a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritière de M. X..., décédé le 23 septembre 2001,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de Mme Sylvine Z..., épouse Y..., demeurant 7, cours Georges Mandel, 33590 Saint-Vivien-de-Médoc, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001 et du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., venant aux droits de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la preuve de l'existence du vice de consentement allégué, tenant à l'erreur sur la substance de la chose louée, n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation du preneur à son droit de demander la nullité du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., venant aux droits de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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