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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-18.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-18.104

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que la société Avenir a donné en location un local commercial à la société Energelec, suivant contrat du 15 novembre 1999 ; qu'après avoir reçu le 11 septembre 2008, une demande en paiement à compter du 1 er octobre suivant d'un loyer calculé par application de la variation du coût de l'indice de la construction puis, le 4 septembre 2009, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré de loyer, la société locataire qui avait contesté par lettre du 11 septembre 2008 la proposition de la société bailleresse, a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation du commandement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt rendu en référé retient qu'il résulte de la clause de révision figurant au bail que, faute d'accord amiable et en l'absence de décision de justice, le bailleur ne pouvait faire délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire alors que le preneur, par l'effet du bail, était en droit de régler, à titre d'acompte, le loyer au montant en cours, que la délivrance du commandement constitue un trouble manifestement illicite apporté au preneur dans sa jouissance des lieux qui justifie l'annulation du commandement à titre de remise des parties dans l'état antérieur ; Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le commandement de payer délivré le 4 septembre 2009 par la société Avenir à la société Energelec, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Energelec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Avenir Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir annulé un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par un bailleur (la société AVENIR, l'exposante) à son locataire (la société ENERGELEC) correspondant à l'indexation des loyers ; AUX MOTIFS QUE, aux termes du quatrième alinéa du chapitre consacré dans le bail à la révision du loyer, à défaut d'accord entre les parties pour le nouveau montant du loyer, le preneur continuerait à payer, à titre d'acompte, le loyer sur les bases en cours et aux époques convenues, jusqu'à ce qu'intervînt un accord amiable ou une décision de justice ; qu'il était constant, en l'espèce, non seulement qu'aucun accord amiable n'était intervenu sur le nouveau montant du loyer réclamé par la société AVENIR le 11 septembre 2008 mais, en outre, que celle-ci n'avait pas saisi le juge des loyers commerciaux à la suite du refus de la société ENERGELEC de payer le nouveau montant du loyer qu'elle réclamait ; que, quelle que fût la discussion sur le moment et le calcul de la révision du loyer, force était de constater que le bail, qui faisait la loi entre les parties, soumettait la fixation du loyer révisé soit à l'accord des parties soit au juge ; qu'il en résultait que, faute d'accord amiable et en l'absence de décision de justice, le bailleur ne pouvait faire délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, quand le preneur, par l'effet du bail, était en droit de régler, à titre d'acompte, le loyer au montant en cours ; que la délivrance du commandement rappelant la clause résolutoire sans que le montant du nouveau loyer fût fixé soit par l'accord des parties, soit par décision de justice, constituait un trouble manifestement illicite apporté au preneur dans sa jouissance des lieux ; que le caractère manifestement illicite de ce trouble justifiait, par application des dispositions du premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, l'annulation du commandement à titre de remise des parties dans l'état antérieur de la déli5 vrance du commandement litigieux ; que la société AVENIR n'avait pas engagé de procédure abusive mais avait délivré un commandement mal fondé ; que l'annulation de ce commandement réparait suffisamment le préjudice qui en était résulté pour la société ENERGELEC ; ALORS QUE, d'une part, le juge des référé ne peut se dispenser d'appliquer les termes clairs et précis d'un contrat ou d'une stipulation ne nécessitant aucune interprétation ; qu'en déclarant, pour refuser d'examiner le bien-fondé de la créance de loyer révisé, que, quelle que fût la discussion sur le moment et le calcul de la révision du loyer, le bail soumettait la fixation du loyer révisé soit à l'accord des parties, soit au juge, et qu'en l'absence de chacun de ces événements, le bailleur ne pouvait délivrer un commandement de payer, quand il lui appartenait préalablement de constater et vérifier le jeu mécanique de la révision triennale ressortant d'un simple calcul arithmétique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1134 du code civil et 809 du nouveau code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, ne constitue pas un trouble manifestement illicite la délivrance d'un commandement de payer une créance certaine, liquide et exigible trouvant sa justification dans une révision triennale opérée par référence à l'indice INSEE du coût de la construction et contractuellement prévue ; qu'en décidant le contraire, à défaut d'une fixation du loyer par les parties ou par le juge, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, n'étant pas juge du principal, le juge des référés ne peut prononcer la nullité d'un acte mais seulement en suspendre les effets ; qu'il ne peut davantage décider de la réparation d'un préjudice ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du commandement de payer dont elle a considéré qu'elle réparait le préjudice subi par la locataire, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, le juge du second degré ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en annulant le commandement de payer par infirmation de l'ordonnance entreprise ayant seulement suspendu ses effets, cependant que l'intimé n'avait pas relevé appel incident, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

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