Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-19.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-19.776
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Elisa, dont le siège est ...,
2 / la société Autopolis, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Société immobilière de la ville de Nice (SIVN), représentée par son liquidateur amiable, M. Claude X..., dont le siège est "Royal Luxembourg", ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Elisa et de la société Autopolis, de Me Ricard, avocat de la Société immobilière de la ville de Nice, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1999), qu'un arrêt du 26 mai 1994 a confirmé une ordonnance de référé ayant fait injonction sous astreinte à la Société immobilière de la ville de Nice (la SIVN) de mettre en conformité la rampe d'accès desservant les locaux vendus en l'état futur d'achèvement à la société Elisa, laquelle les avait donnés à bail à la société Autopolis ; que ces sociétés ont assigné la SIVN devant un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que la SIVN a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la SCI Elisa et la société Autopolis font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression de l'astreinte ;
Mais attendu qu'en retenant que l'ordonnance assortie de l'astreinte n'avait porté que sur l'élargissement de la voie, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'interprétation dont le juge qui liquide une astreinte est investi ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la SIVN justifiait de ses diligences auprès des entreprises et des impossibilités d'exécution auxquelles elle s'était heurtée, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Elisa et la société Autopolis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Elisa et la société Autopolis à payer à la Société immobilière de la ville de Nice la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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