Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-13.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.837
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents :
M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, énonce que l'épouse, qui a quitté le domicile conjugal après 22 ans de vie commune en laissant les enfants mineurs du couple à la charge de leur père, a "manifestement décidé de s'assumer seule ou, du moins, sans l'aide financière de son mari", ce qui est corroboré par sa demande plus que modeste et incompréhensible d'une rente mensuelle de 2 000 francs si véritablement elle ne percevait que 1 421 francs par mois", et "que si M. Y... est réticent à fournir ses revenus, Mme X... ne fait pas montre de plus de sincérité quant à ses moyens réels de subsistance" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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