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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Gilbert X..., demeurant résidence Pablo Picasso, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 2 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu que le médecin traitant d'une assurée sociale lui ayant prescrit plusieurs séries de séances de rééducation de la colonne vertébrale dans son ensemble et de la ceinture scapulaire, M. X..., masseur kinésithérapeute, a coté ces actes AMK6 + AMK 6/2; que la Caisse a limité sa participation à la cotation AMK 6;
Attendu que pour accueillir le recours formé par M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce qu'en application de la nomenclature, la rééducation de l'épaule est cotée 6, ainsi que la rééducation du rachis, et que le deuxième acte voyant sa cotation divisée par deux, la Caisse doit prendre en charge les soins selon la cotation proposée;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de rééducation de la ceinture scapulaire n'est pas inscrit séparément à la nomenclature générale des actes professionnels et ne comporte pas de cotation distincte, de sorte qu'il ne pouvait être pris en charge par la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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