Cour de cassation, 17 septembre 1996. 95-83.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.948
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS (REUNION) du 11 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour usure et exercice illégal des opérations de banque, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre l'ordonnance complexe du juge d'instruction du 24 avril 1995, admettant implicitement la recevabilité d'une partie civile et prononçant le renvoi correctionnel du prévenu;
"aux motifs que l'appel interjeté le vendredi 5 mai 1995 a été formé hors délai; qu'en effet, le délai de 10 jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale a couru du jour de la signification faite le 24 mai (avril) 1995; qu'il échet, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable;
"1°) alors que, d'une part, l'appel formé le 5 mai 1995 est intervenu le 9ème jour de l'expédition de la lettre de notification de l'ordonnance entreprise, expédition réalisée le 26 avril 1995, comme en fait foi le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant l' "avis d'ordonnance rendue";
"2°) alors que, d'autre part, la mention du greffier figurant en marge de l'ordonnance entreprise en ces termes "copie de la présente ordonnance a été donnée à la personne mise en examen par lettre recommandée du 24 avril 1995" est en contradiction avec le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe de notification portant la date du 26 avril 1995; que pareille contradiction affectant deux pièces appartenant au dossier de la procédure n'autorisait pas la chambre d'accusation à déclarer irrecevable l'appel du requérant formé moins de 10 jours après l'expédition de l'ordonnance entreprise;
"3°) alors, en tout état de cause, que l'appel du prévenu serait recevable comme étant intervenu dans les 10 jours de la réception de l'ordonnance entreprise";
Attendu que, par ordonnance rendue le 24 avril 1995, le juge d'instruction a prononcé le renvoi de Jean X... devant le tribunal correctionnel pour prêts usuraires, exercice illégal des opérations de banque et reçu la constitution de partie civile de certains de ses emprunteurs;
Attendu qu'il appert des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur ladite ordonnance que celle-ci a été notifiée et adressée en copie à la personne mise en examen ainsi qu'à son avocat par lettres recommandées du 24 avril 1995; que Jean X... a interjeté appel par acte du 5 mai 1995;
Attendu que pour déclarer son appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale a couru du jour de la notification faite le 24 avril 1995 et que l'appel interjeté le 5 mai 1995 a été formé hors délai;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le demandeur n'a pas été autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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