jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° U 17-16.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. F... X..., domicilié [...] ,
2°/ la société X... fruits et légumes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Financiel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société X... fruits et légumes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Financiel ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... fruits et légumes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à la société Financiel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... fruits et légumes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur F... X... et la Société X... FRUITS ET LÉGUMES de leur demande tendant à voir condamner la Société FINANCIEL, courtier en assurance, à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi en raison d'un manquement, à leur égard, à son obligation de conseil et d'information ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige oppose un souscripteur d'assurance et son courtier, sur le fondement de l'article 1992 du Code civil, ce courtier étant le mandataire du futur assuré ; qu'à ce titre, le courtier est personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil, et notamment du contrôle de l'adéquation du risque encouru et de la couverture proposée par le contrat d'assurance ; que le contrôle des obligations du courtier s'exerce bien évidemment in concreto ; qu'à cet égard, la longueur des conclusions échangées, au demeurant sans rapport avec l'indigence des pièces fournies, ne permet pas d'éluder deux éléments objectifs de fait essentiels ; que s'il n'est pas contesté que la société a acquis en janvier 2013 d'importants matériels de cuisson et de chambre de pousse, pour 63.618 euros, il n'en demeure pas moins que l'on cherchera vainement la démonstration de la connaissance de cet investissement par le courtier ; que s'il n'est pas contesté que par assemblée générale en date du 2 janvier 2013, la société a adjoint à son activité initiale celle de terminal de cuisson, il n'en demeure pas moins que l'opposabilité aux tiers est en date du 25 septembre 2013, date de la mention au registre du commerce, soit postérieurement à l'intervention du courtier ; que les liens d'amitié, au demeurant contestés, entre le gérant et le courtier ne modifient en rien cette analyse au plan juridique, à savoir que rien ne permet au dossier d'opposer au courtier, au moment de son intervention en avril 2013, la connaissance qu'il avait de l'investissement opéré en début d'année, ou du changement de l'activité dont la mention au registre du commerce est largement postérieure ; que pareillement, la garantie dommages électrique « étendue aux produits traités dans votre fumoir ou dans vos cellules de cuisson s'ils sont détériorés à la suite d'un dommage pris en charge au titre de cette garantie » ne permet nullement d'opposer au courtier la connaissance qu'il aurait eue de l'investissement opéré en début d'année, et donc la nécessité qu'il avait de conseiller une couverture équivalente en cas d'incendie ; que l'attestation E..., qui a livré des pains crus surgelés à partir de février 2013, est indifférente s'agissant de l'information dont disposait le courtier en avril 2013, tout comme l'attestation Z..., qui a cessé ses relations commerciales le 22 mai 2013, s'agissant des fruits et légumes ; que dans ce contexte reprécisé, il n'est pas inutile de reconstituer la chronologie des pourparlers contractuels, qui ont porté en réalité sur deux projets distincts, l'un portant sur une activité de boulangerie pâtisserie sans fabrication (578 87 30 04) et l'autre sur une activité de boulangerie pâtisserie industrielle ([...]) ; que Monsieur X... proteste de sa bonne foi lorsqu'il a déclaré ne pas fabriquer, la Cour présumant effectivement de sa bonne foi et ne pouvant que relever qu'il n'a pas choisi d'assurer une activité de boulangerie pâtisserie industrielle ; que l'essentiel dans le présent litige est qu'après un délai de réflexion allant du 12 avril 2013 (date de l'envoi des deux projets pièce deux du courtier) au 26 avril 2013, il a choisi le premier contrat, où il a nécessairement lu que « ce projet de contrat, établi sur la base de vos déclarations reproduites ci-après, est valable 90 jours à compter du 12 avril 2013 ... L'activité que vous déclarez exercer et pour laquelle s'appliquent les garanties et la suivante : boulangerie pâtisserie sans fabrication... » ; qu'au demeurant les deux contrats, à l'exception de l'activité déclarée, reprenaient les mêmes limites ou absences de garantie, dont notamment pour l'incendie un « contenu garanti dans la limite de 10 000 € », et pour la perte d'exploitation, une absence de prise en compte résultant des mentions dénuées de la moindre ambiguïté en page cinq ; qu'en réalité, alors même que le fonds de commerce a été acheté 15.000 euros, que rien ne permet d'opposer au courtier la connaissance de l'investissement conséquent en matériel remontant au début de l'année, qu'il n'existe pas de discordance au moment de la proposition de contrat entre les mentions de l'activité au registre du commerce et celle choisie dans la proposition (sachant que le futur assuré n'a pas opté pour une proposition de boulangerie industrielle), et qu'enfin, seule l'expertise judiciaire largement postérieure de Monsieur A... a été en mesure de déterminer, avec les plus expresses réserves, un chiffre d'affaires mensuel, sachant que l'incendie est survenu trois mois après l'achat des terminaux de cuisson, il est reproché au courtier un défaut d'information et de conseil qui aurait consisté à ne pas s'enquérir du montant des investissements réalisés et à ne pas proposer une perte d'exploitation ; que l'attitude du futur assuré, lorsqu'il accepte la première proposition, est littéralement incompréhensible, puisqu'il sollicite un contenu garanti limité à 10.000 euros, alors qu'il a acheté plus de 63.000 euros de matériel trois mois auparavant ; que de même, et s'il est maintenant certain de la perte générée, il n'en demeure pas moins qu'il accepte une absence de prise en charge de la perte d'exploitation, dont effectivement le courtier a pu légitimement penser à l'époque (avril 2013) qu'elle était en rapport avec le prix d'achat du fonds, annonciateur d'un matériel limité pouvant être aisément remplacé en cas de sinistre ; qu'en toute hypothèse, l'argumentation de Monsieur X... revient à exiger du courtier non seulement des investigations concrètes sur l'activité exercée, ce qui peut se concevoir en droit, mais surtout des vérifications des déclarations certifiées exactes du candidat à l'assurance ; que l'on discerne bien à cet égard l'obligation dans laquelle se trouve Monsieur X... d'insister sur les liens d'amitié alléguée avec le courtier, dont il serait donc acquis qu'il connaissait à la fois l'investissement opéré en début d'année, et la réalité d'une perte d'exploitation en cas d'incendie, alors que les renseignements retournés à ce courtier dans le cadre d'une proposition acceptée décrivaient une activité de boulangerie sans fabrication, un contenu limité à 10.000 euros et l'absence de volonté de couvrir la perte d'exploitation, dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pu excéder une année et qu'elle aurait concerné une activité en démarrage, puisqu'elle n'a été officialisée en assemblée générale qu'en début d'année, et transcrite au registre du commerce qu'en septembre 2013 ; qu'à cet égard, une lecture attentive du premier projet qui a été acceptée (boulangerie pâtisserie sans fabrication) ne permet pas d'y déceler la déclaration d'un quelconque chiffre d'affaires prévisionnel ; que seul le second projet (boulangerie pâtisserie industrielle), qui n'a pas eu de suite, porte la mention de chiffre d'affaires annuel qui n'est pas supérieur, hors TVA, à 30.000 euros, soit un mensuel de 2500 euros au mieux, dont il convient de déduire les produits de fabrication, les frais et les taxes ; que la Cour ne discerne pas en conséquence, que ce soit dans le premier projet ou dans le deuxième, en quoi l'absence de couverture de la perte d'exploitation aurait dû attirer l'attention du courtier, puisque l'assuré n'a pas déclaré, dans le projet qu'il acceptait, de chiffre d'affaires prévisionnel , et que celui envisagé dans le deuxième projet était censé être généré par un matériel dont la valeur envisageable, référence faite à la valeur du fonds, était aisément reconstituable ; qu'en conclusion, et sauf à retenir que Monsieur X..., dont la Cour présume de la bonne foi et ne doute pas des qualités intellectuelles minimales, ne lit pas les propositions qui lui sont soumises, la Cour estime que le courtier, au vu des renseignements déclarés exacts, n'a pas été destinataire d'une information loyale, et donc été en mesure d'exercer le devoir d'information et de conseil qui est le sien ; et qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que le futur assuré aurait opté pour des garanties supplémentaires si le courtier avait informé son client de ce que ce dernier savait parfaitement, à savoir l'importance de l'investissement opéré en début d'année, et le choix consistant en avril 2013 à ne pas couvrir la perte d'exploitation d'une activité en démarrage ; qu'en réalité, et sur les deux points qui font débat (contenu limité à 10.000 euros et absence de prise en compte de la perte d'exploitation), le futur assuré demande aujourd'hui au courtier d'exercer un contrôle dont rien ne permettait à ce dernier, au moment des pourparlers, de soupçonner l'utilité, et certainement pas les déclarations effectuées, et n'a pas jugé utile lui-même de signaler l'investissement opéré en début d'année, dont il ne pouvait ignorer qu'il était en inadéquation avec la garantie souscrite ; que toute autre analyse permet, dans le cadre du mandat, d'occulter les conséquences juridiques qui s'attachent sinon aux fausses déclarations, du moins à la réticence du futur assuré, dont l'importance n'a pas permis en l'espèce au courtier d'exercer valablement ses obligations ; que c'est donc une confirmation par substitution de motifs qui s'impose ;
1°) ALORS QUE le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'il lui appartient, à ce titre, de proposer à son client de souscrire une police d'assurance adaptée à l'activité qu'il exerce réellement ; qu'il lui appartient, à cette fin d'interroger son client sur la nature et les modalités de l'activité exercée par celui-ci, sans pouvoir s'en tenir à l'activité déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant néanmoins que la Société FINANCIEL était fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité, à opposer à la Société X... FRUITS ET LÉGUMES et à Monsieur X... les mentions du registre du commerce, qui à la date de la conclusion du contrat d'assurance, ne mentionnaient pas l'activité de terminal de cuisson et de de boulangerie réellement exercée, pour en déduire qu'il n'était pas utile de rechercher si le dirigeant de la Société FINANCIEL, qui avait proposé une police d'assurance inadaptée à l'activité exercée, avait eu connaissance de l'activité réellement exercée en raison de ses liens d'amitié avec Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'il lui appartient, à ce titre, de proposer à son client de souscrire une police d'assurance adaptée à l'activité qu'il exerce réellement ; qu'il doit, à cette fin d'interroger son client sur la nature et les modalités de l'activité exercée par celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la Société FINANCIEL n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information, que les deux contrats qu'elle avait proposés, pour les deux activités envisagées, présentaient les mêmes garanties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la police d'assurance que la Société FINANCIEL avait proposée à la Société X... FRUITS ET LÉGUMES de souscrire était adaptée à l'activité qu'elle exerçait réellement, quant à l'étendue des garanties souscrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'il lui appartient, à ce titre, de proposer à son client de souscrire une police d'assurance adaptée à l'activité qu'il exerce réellement ; qu'il doit, à cette fin d'interroger son client sur la nature et les modalités de l'activité exercée par celui-ci ; que la seule circonstance que l'assuré ait accepté de conclure le contrat d'assurance proposé par le courtier n'établit pas l'exécution, par celui-ci, de son obligation de conseil et d'information et ne l'exonère pas de sa responsabilité ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant choisi de ne pas assurer une activité de boulangerie pâtisserie industrielle et de ne pas souscrire de garanties relatives aux pertes d'exploitation, il ne pouvait reprocher à la Société FINANCIEL un manquement à son obligation de conseil et d'information, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la Société FINANCIEL avait exécuté son obligation de conseil et d'information, en proposant la souscription d'une police d'assurance adaptée à l'activité exercée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le manquement du courtier en assurances à son obligation de conseil et d'information cause à l'assuré un préjudice consistant en la privation de la possibilité de souscrire une police d'assurances mieux adaptée à ses besoins ; qu'en décidant néanmoins que, n'étant pas établi que le futur assuré aurait opté pour des garanties supplémentaires si le courtier l'avait informé de l'opportunité de souscrire une police d'assurance mieux adaptée, l'action en responsabilité ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.