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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-18.342

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.342

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la mention figurant dans le titre de propriété des époux X..., relative à un droit de passage sur la propriété des époux Y..., ne pouvait être considérée que comme un rappel d'une tolérance consentie à leurs auteurs qui n'avait plus lieu d'être maintenue, et que les acquéreurs ne bénéficiaient pas davantage d'une servitude de vue sur la propriété voisine qu'ils auraient acquise par prescription de leur chef et du chef de leur auteur, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une clause de renonciation à recours, que M. Z..., qui n'avait pas effectué de fausse déclaration, n'était pas tenu à garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz