Cour d'appel, 20 novembre 2015. 14/00792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00792
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2015
N°2015/ 561
Rôle N° 14/00792
[V] [Z]
C/
SA SECURITE PROTECTION
Grosse délivrée le :
à :
-Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 18 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1632.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SECURITE PROTECTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [Z] a été engagé par la SA SÉCURITÉ PROTECTION à compter du 1er août 2003 selon contrat à durée indéterminée dans le cadre de l'accord de reprise du 3 mars 2002 conclu avec la société PEDUS, et à la suite de la perte par cette société du contrat de sécurité du centre commercial Bonneveine , avec une reprise d'ancienneté au 12 avril 1990, comme indiqué sur ses bulletins de salaire.
M. [Z] était employé en qualité de Chef de Poste Adjoint, Agent de Maîtrise, Niveau 1, Echelon 1, Coefficient 150, SSIAP2.
L'horaire mensuel de M.[Z] était de 151.67 heures par mois (soit 35 heures par semaine) et il percevait un salaire brut horaire de 9.30€.
La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M [Z] exerçait ses fonctions au Centre Commercial [Établissement 1] à [Localité 1].
Il s'est vu infliger plusieurs sanctions disciplinaires à compter de 2007.
Par courrier du 8 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2010, l'employeur lui reprochant d'avoir quitté son poste de travail pour se rendre à la visite médicale sans respecter la procédure en vigueur.
Sa rémunération mensuelle brute sur les 3 derniers mois a été de 2 028,07 €.
Le 2 juin 2010, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure ainsi que les sanctions antérieures et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.
Par jugement en date du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes a :
- annulé l'ensemble des avertissements et rappel à l'ordre,
- dit que le licenciement était fondé sur une faute grave,
- débouté la SA SÉCURITÉ PROTECTION de sa demande reconventionnelle,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
*
M.[Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, il demande de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il annulé l'ensemble des avertissements et rappels à l'ordre
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une faute grave,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet en date du 6 janvier 2010,
- condamner la SA SECURITE PROTECTION à lui payer les sommes suivantes en brut avec intérêts de droit à compter de la demande en justice:
- indemnité de préavis : 4 056,14 €
- congés payés sur préavis : 492,23 €
- indemnité de licenciement légale :10 639,61 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 336,84 €
- heures de travail non rémunérées du 23 novembre 2009 : 2 heures 21,23 €
- ordonner la rectification de l'ensemble des bulletins de salaire édités par la SA SECURITE PROTECTION, ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du mois de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la SA SECURITE PROTECTION de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SA SECURITE PROTECTION à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SA SÉCURITÉ PROTECTION demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [V] [Z] fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé d'annuler les avertissements et rappels à l'ordre notifiés,
- dire et juger légitimes et bien fondés les avertissements et rappels à l'ordre notifiés à Monsieur [V] [Z],
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [V] [Z] est fondé sur une faute grave,
- débouter Monsieur [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement
- mise à pied de 3 jours du 24 octobre 2007
Il est reproché au salarié d'avoir tenu le 26 septembre 2007, des propos très désobligeants, à la limite du harcèlement à l'encontre de la directrice du Centre Commercial [Établissement 1].
Si M.[Z] a admis dans un courrier du 28 octobre 2007 avoir bien tenus des propos déplacés envers Mme [M] dont il regrettait la teneur, c'est à bon droit que les premiers juges , relevant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé, ont annulé la sanction.
- rappel à l'ordre du 21 novembre 2007
Dans ce courrier, il lui est reproché de persister à prendre le café, durant son service, sur le site dont il a la responsabilité de surveillance et de ne pas avoir su gérer la remise des bulletins de salaire aux salariés du site alors qu'il en avait la responsabilité , M.[I], directeur régional indiquant : 'D'autre part, en tant que responsable hiérarchique présent sur le site, le 13/11 je vous ai personnellement remis à main propre une enveloppe contenant les BS du mois d'octobre, chacun dans une enveloppe individuelle fermée.
Or, vous appelez le siège pour dire que votre enveloppe a été ouverte, ce qui est faux, mais encore en quittant le site, je vois monsieur [K] [A] en train d'ouvrir les enveloppes destinées aux agents, et surtout une enveloppe destinée à Monsieur [R], agent de [Localité 2], et glissée par erreur avec le personnel de [Localité 1].
Vous comprendrez aisément que votre attitude n'est pas compatible avec vos fonctions de Chef de poste Adjoint, et qu'il ne m'est pas possible d'accepter un tel comportement plus longtemps'.
M.[Z] fait valoir qu'il était de tradition que les employés de la SA SÉCURITÉ PROTECTION et les autres employés du centre commercial fassent ensemble une pause café à 10 heures, ajoutant que cela ne méritait pas un rappel à l'ordre mais en avait pris acte et qu'il avait été mis un terme par tous à cet usage.
S'agissant de la remise des bulletins de salaire, il reconnaît avoir reçu une enveloppe kraft contenant les bulletins de salaire des agents dont le sien, affirmant que l'enveloppe contenant son bulletin de salaire était bien ouverte.
Il précise qu'il a ensuite laissé au PC, comme cela était l'usage l'enveloppe kraft pour que chacun puisse récupérer son salaire , 'ne pouvant courir auprès de chaque agent au mépris de ses responsabilités au niveau de la sécurité'.
Tout en contestant que M.[A] ait pu ouvrir les enveloppes contenant les bulletins de salaire des autres agents, l'appelant fait le reproche au directeur régional, qui dit avoir vu M.[A] agir ainsi de ne pas avoir alors réagi, et par ailleurs d'avoir lui-même commis une faute en ayant glissé par erreur le bulletin de salaire de M.[R] dans l'enveloppe kraft.
La cour estime qu'au regard de la responsabilité qui lui avait été confiée, M.[Z] , en tant que chef de poste adjoint, se devait de prendre les mesures nécessaires pour que la confidentialité des bulletins de salaire soit préservée.
Ce rappel à l'ordre, sanction mineure, a constitué une réponse légitime et proportionnée à la faute reprochée à M.[Z]. Le jugement sera réformé en ce sens.
- avertissement du 27 novembre 2008 et rappel à l'ordre du 6 juillet 2009
Dans le premier courrier est notamment indiqué 'suite à la visite au sein de nos locaux du chef de la sécurité du magasin CARREFOUR, situé dans le centre commercial [Établissement 1], celui-ci nous a signalé votre présence permanente , depuis quelques temps, dans son magasin, en arrière caisse' et dans le second : ' Nous avons été informés des plaintes de certains hypermarchés du Centre Commercial [Établissement 1] ([Localité 1]) concernant les agissements de l'un de nos Agents de Sécurité, qui est systématiquement présent au sein du magasin CARREFOUR en train de discuter de longues heures avec les caissières.
Cette situation est gênante dans la mesure où, durant ces discussions, d'une part l'agent concerné n'accomplit pas ses missions et d'autre part il perturbe le bon fonctionnement de l'hypermarché.
Nous vous rappelons qu'en tant que Chef de poste, vous avez la responsabilité de la bonne exécution des agents que vous coordonnez et que vous devez transmettre à la hiérarchie tous les dysfonctionnements rencontrés'.
Force est de constater que la SA SÉCURITÉ PROTECTION ne verse aux débats aucune plainte des hypermarchés du Centre Commercial et notamment CARREFOUR , M.[Z] contestant quant à lui les faits qui lui ont été reprochés personnellement dans l'avertissement, et soulignant que l'agent de sécurité visé dans le rappel à l'ordre n'ayant pas été identifié, il ne pouvait lui faire de remontrance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé ces sanctions.
- avertissement du 21 septembre 2009
Il ressort des documents versés aux débats que, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2009, vers 2 heures du matin, le salon de coiffure [X] [U] situé dans le centre commercial [Établissement 1] à [Localité 1] dont la SA SÉCURITÉ PROTECTION avait en charge la surveillance, a fait l'objet d'une effraction.
Les deux Agents de sécurité de la SA SÉCURITÉ PROTECTION en poste cette nuit-là pour assurer la sécurité de cette galerie étaient M.[O] [Z], frère de Monsieur [V] [Z] et M.[D] [Q].
Les équipes de sécurité du Centre Bonneveine ne se sont aperçues de rien et n'ont fait que constater l'incident à 7h20 sur appel de CARREFOUR (cf mail de Madame [S] [M], Directrice du Centre Commercial).
La SA SÉCURITÉ PROTECTION a été avisé que par mails de M.[W], directeur technique et sécurité du centre commercial et salarié de UNIBAIL RODAMCO gérant le Centre Commercial [Établissement 1], cliente de la SA SÉCURITÉ PROTECTION que Mrs [O] [Z] et [D] [Q] n'auraient en réalité pas effectué leur ronde.
La SA SÉCURITÉ PROTECTION insiste sur le fait que dans le courrier d'avertissement, il est reproché à M. [V] [Z], non pas effectivement les faits proprement dits puisque qu'il n'était pas présent sur les lieux la nuit des événements mais d'avoir fait un rapport erroné en s'appuyant uniquement sur les dires des deux salariés concernés, ce qui a provoqué un mécontentement important du Centre Commercial [Établissement 1] puisque le rapport effectué faisait état d'éléments faux qui ont été contredits par un visionnage des bandes vidéos de la nuit en question, cet événement ayant créé des tensions importantes avec le client de la SA SÉCURITÉ PROTECTION à savoir le Centre Commercial [Établissement 1].
Il est ainsi rappelé dans l'avertissement du 21 septembre 2009 que:
' Compte tenu de vos fonctions de Chef de Poste, vous avez été amené rapidement à entendre leurs versions et vous avez alors affirmé à notre responsable ainsi qu'à la Direction du Centre, que ces agents avaient correctement réalisés leurs rondes, compte tenu de leurs seules explications.
En réalité, nous savons que ces agents n'ont pas correctement réalisé leurs rondes et nous constatons que vous n'avez donc pas vérifié leurs dires, ce qui a notamment provoqué un litige avec notre client.
Nous ne pouvons pas tolérer, compte tenu de l'importance de vos fonctions, la négligence, volontaire ou involontaire, dont vous avez fait preuve et qui a eu des conséquences néfastes pour notre société ...'.
L'employeur ne produit pas le rapport établi par l'appelant lequel a demandé dans un courrier du
12 octobre 2010 que la sanction qui lui avait été infligée soit annulée, dans la mesure où, ne travaillant pas la nuit des faits et n'ayant pas accès à la vidéo, il avait rédigé son rapport selon les dires de ses deux collègues.
L'appelant produit l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 28 mars 2012 concernant son frère et dont il ressort que [O] [Z] avait soutenu avoir bien effectué des rondes y compris dans le secteur du magasin ayant fait l'objet de l'effraction .
Dans cet arrêt, la cour a considéré que la réalité de la faute n'était pas suffisamment caractérisée pour justifier le licenciement et en réformation du jugement de première instance, a dit le licenciement de [O] [Z] dénué de cause réelle et sérieuse.
Le doute devant profiter au salarié, la cour estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il annulé la sanction infligée à l'appelant.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 6 janvier 2010 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Par courrier du 8 décembre 2009, nous vous convoquions à un entretien prévu pour le 23 décembre dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre.
Vous vous êtes bien présenté à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les faits suivants:
Vous exercez vos fonctions de Chef de Poste dans la sécurité incendie sur le site du Centre Commercial [Établissement 1] à [Localité 1].
Le 23 novembre 2009, vous vous êtes permis de quitter votre poste de travail de 9h30 à 11h25 pour vous rendre à la visite médicale sans respecter la procédure en vigueur.
En effet, compte tenu de l'éloignement des salariés du siège social, il vous est demandé, à réception de la convocation à la visite médicale, de vérifier si la date et heure prévues tombent pendant vos horaires de travail. De là plusieurs situations peuvent se présenter:
- La visite médicale est en dehors du temps de travail et vous devez vous y rendre: celle-ci est alors payée comme du travail effectif,
- La visite médicale est prévue pendant vos horaires de travail: vous devez alors demander à votre supérieur la possibilité d'échanger avec un autre salarié ou éventuellement de vous faire remplacer,
- Si l'échange ou le remplacement est impossible, demander le report de la visite médicale à une date ultérieure.
En l'espèce, vous n'avez pas respecté cette procédure et, plus grave, vous n'avez pas prévenu votre hiérarchie de votre initiative de quitter le site et de le laisser sans chef d'équipe (SSIAP2) de 9h30 à 11h25 alors que vous étiez planifié de 8h30 à 15h30. Lors de l'entretien, vous avez soutenu que Monsieur [F], Chef de Poste, de repos ce jour (23/11/2009) vous aurait donné l'autorisation, le 21 novembre à 15 heures, de vous absenter, ce qui, renseignement pris auprès de ce dernier, est faux.
Il a également été constaté qu'il avait été rajouté sur la main courante du 23 novembre 2009 la mention « accord de Monsieur [F]» (ce qui ne figurait pas le 25/11) alors que ce dernier affirme ne jamais vous l'avoir donné. Il est donc manifeste que vous avez cru bon de rajouter ultérieurement une mention erronée sur la main courante sachant que vous étiez convoqué et conscient de n'avoir obtenu aucune autorisation.
Par conséquent, nous considérons que vous avez bien commis une faute en quittant votre poste sans en informer votre hiérarchie.
L'équipe incendie est donc restée le 23 novembre 2009 pendant deux heures (9h30/11 h30) sans Chef d'Equipe, en sous effectif, ce qui a mis le site en danger.
Nous vous rappelons en effet que l'établissement au sein duquel vous exercez vos fonctions (Centre Commercial [Établissement 1]) est un établissement classé « ERP» au sens de l'article R.123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est-à-dire un établissement recevant du public et, à ce titre, soumis à une réglementation spécifique.
L'arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, comporte de nombreuses dispositions relatives notamment aux effectifs et à la présence permanente d'un Chef d'Equipe, titulaire du SSIAP2, dès l'ouverture et jusqu'à la fermeture de l'établissement.
Notre donneur d'ordre, qui nous confie une mission de sécurité pour l'ensemble de cet établissement, exige contractuellement de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur mais aussi les exigences de la commission de sécurité.
Nous ne pouvons faire l'impasse sur l'absence d'un Chef d'Equipe, ce qui aboutirait à des conséquences catastrophiques en cas de sinistre.
Or, en tant que Chef d'Equipe seul titulaire du SSIAP2 présent le 23 novembre de 8h30 à 15h30, et compte tenu de votre ancienneté au sein de notre .entreprise, vous auriez dû prendre conscience de vos obligations et de la nécessité de ne pas quitter le site.
Nous constatons donc que vous ne tenez pas compte des remarques et sanctions donc vous avez déjà fait l'objet, à savoir: mise à pied te 24/10/2007 -rappel de vos obligations le 21/1112007 - avertissement le17/11/2008 - rappel le 6/07/2009 - et enfin avertissement du 21/0912009.
Vous continuez à ne pas respecter les missions inhérentes à vos fonctions, missions que vous semblez minimiser régulièrement, alors qu'elles sont importantes eu égard à vos fonctions et votre statut.
C'est pourquoi, compte tenu de ces éléments, il n'est plus possible pour nous d'envisager la poursuite de la relation contractuelle et au vu de la gravité des faits reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)'
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La SA SÉCURITÉ PROTECTION soutient que M.[Z] a quitté le site pour se rendre à la visite médicale sans en informer sa hiérarchie laissant ainsi le centre commercial de [Établissement 1] sans chef d'équipe SSIAP 2 le 23 novembre 2009 de 9h30 à 11h15, alors qu'il devait travailler de 8h30 à 15h30 et ce, en violation des dispositions prévues à cet effet.
M.[Z] s'est bien rendu ce jour à la médecine du travail qui l'a déclaré apte à son poste.
Il s'inscrit en faux contre les reproches qui lui sont faits, indiquant qu'il avait obtenu, pour se rendre à cette visite, l'accord de son supérieur hiérarchique, M.[F] dès le 21 novembre.
La société fait tout d'abord état d'une réglementation interne conditionnant les visites médicales, laquelle ne ressort ni du règlement intérieur qui n'a jamais été affiché comme cela ressort du rapport des conseillers rapporteurs , ni d'une quelconque note adressé aux salariés.
L'attestation de M.[B], directeur régional , qui décrit la procédure pour les visites médicales à MASSYest inopérante.
Est toutefois établi que le centre commercial de [Établissement 1], dont la SA SÉCURITÉ PROTECTION assure la sécurité est un établissement qualifié d'établissement recevant du public (ERP)de type M et qu'à ce titre une réglementation très stricte trouve à s'appliquer pour la sécurité incendie, à savoir la présence simultanée de 3 agents de sécurité incendie dont un chef d'équipe SSIAP 2, ce que M.[Z] , au regard de ses fonctions et de son ancienneté ne pouvait ignorer.
La société soutient que , contrairement à ce qu'indique le salarié, il n'a 'jamais eu l'autorisation de son supérieur, M.[F], qui de toute façon ne l'aurait jamais donnée au égard à la nécessité de conserver sur le site un chef d'équipe titulaire du SSIAP 2".
L'employeur produit l'attestation de M.[F], supérieur hiérarchique qui atteste 'ne pas avoir autorisé M.[Z] à quitter son lieu de travail pour se rendre à la visite médicale 23 novembre 2009 à 9h30", ajoutant 'pour pouvoir s'absenter , M.[Z] a rajouté sur la main courante'accord M.[F]' sans m'en avoir informé et sans avoir eu mon autorisation . Il arrive que certains agents soient convoqués à la visite médicale pendant leurs heures de travail, je leur demande de téléphoner à la médecine du travail pour modifier la date de convocation'.
Rien ne permet de retenir que c'est M.[Z] qui a porté la mention 'accord M.[F]' sur la main courante du 23 novembre 2009.
Il convient de relever que devant les conseillers rapporteurs, M.[F] a admis qu'il avait bien eu un appel téléphonique de M.[Z] pour lui demander l'autorisation de s'absenter.
Est ensuite indiqué dans ledit rapport 'il lui a confirmé qu'étant en congé, il ne serait pas présent le 23 novembre et qu'il devait prendre les dispositions nécessaires pour maintenir l'effectif réglementaire pour pallier son absence due à la visite médicale'.
Cette rédaction est à tout le moins ambigüe.
Ne peut être contesté qu'à cette occasion, M.[F] n'a pas fait état d'un quelconque ajout par M.[Z] sur la main courante du 23 novembre.
En tout état de cause, il ressort de la main courante du 17 novembre 2009, signée par M.[F], que dès cette date la visite médicale de M.[Z] ( et d'autres salariés) était programmée et qu'il ne pouvait l'ignorer. A 15 heures sous l'écriture de M.[H], et après le départ de M.[Z] est noté ' Monsieur [Z] le 23 novembre 2009 à 10h15".
L'appelant ne conteste pas que durant son absence de 9h30 à 11h15, l'effectif sur le site n'était pas complet, seul étant présent Mrs [E] et [Y], tous deux SSIAP 1 et 2 , mais fait remarquer que M.[F] était au courant dès le 17 novembre 2009 du personnel qui serait absent en raison des visites médicales qui devaient être effectuées et qui ne pouvaient pas être reportées pour avoir déjà fait l'objet d'un report, et qu'il lui incombait de s'organiser, les plannings se faisant entre 24 et 48 heures à l'avance.
Sur ce point, l'employeur admet en page 20 de ses écritures que les salariés dont M.[Z], convoqués le 9 novembre précédent par le médecin du travail, n'avaient pu s'y rendre, M.[F] ayant omis de leur remettre leurs convocations.
M.[Z] souligne que les conseillers rapporteurs n'ont pu entendre M.[E], qu'ils avaient pourtant convoqué, M.[F] leur ayant expliqué qu'il n'avait pu procéder à son remplacement.
Il ajoute enfin qu'en tout état de cause, pendant ses 2 heures d'absence, étaient présents sur le site du centre commercial de [Établissement 1] d'autres salariés que ceux de la SA SÉCURITÉ PROTECTION ayant les compétences nécessaires en matière d'incendie et qu'il arrivait fréquemment , lorsqu'un problème d'effectif se posait , qu'un salarié du centre commercial vienne compléter l'effectif.
La cour estime, au vu de l'ensemble de ces développements que la faute reprochée à M.[Z] n'est pas suffisamment caractérisée de sorte que son licenciement doit être considéré comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire
Il sera fait droit aux demandes de M.[Z] relatives à d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents , à l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'à la retenue sur salaire de 2 heures le jour de la visite médicale, ses sommes n'étant pas en soit contestées en leur montant par l'intimée même si elle s'oppose aux condamnations.
L'article L.1235-3 applicable en l'espèce dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Tenant à l'ancienneté de 20 ans du salarié, à sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et au fait que s'il a rapidement retrouvé un emploi, il subit toutefois une perte de salaire et d'ancienneté, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 20.000 €.
Sur les autres demandes des parties
La SA SÉCURITÉ PROTECTION devra remettre à M.[Z] les documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail ( indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaire) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (soit le 7 juin 2010), convocation qui vaut sommation de payer.
En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.
L'équité en la cause commande de condamner la SA SÉCURITÉ PROTECTION, en application de l'article 700 du code de procédure civile , à payer à M.[Z] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce pour l'entière procédure.
La SA SÉCURITÉ PROTECTION, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 18 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à annulation du rappel à l'ordre du 21 novembre 2007,
Dit que le licenciement pour faute grave de M.[Z] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SÉCURITÉ PROTECTION à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 056,14 €
- congés payés sur préavis : 492,23 €
- indemnité légale de licenciement :10 639,61 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €
- heures de travail non rémunérées du 23 novembre 2009 : 2 heures : 21,23 €
- article 700 du code de procédure civile pour l'entière procédure : 1500 €,
Dit que la SA SÉCURITÉ PROTECTION devra remettre les documents sociaux rectifiés et conformes sans qu'il n'y ait lieu à astreinte,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire,
Condamne la SA SÉCURITÉ PROTECTION aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mme VINDREAU faisant fonction
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