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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., exploitant sous l'enseigne Radium Hôtel, demeurant ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de Mme Monique X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., domiciliée ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., exploitant un hôtel à l'enseigne "Radium hôtel", fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et d'avoir fixé la date de cessation des paiements, dix-huit mois avant le prononcé du jugement d'ouverture alors, selon le moyen :
1 / que l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; que pour l'évaluation de l'actif disponible, il convient de prendre en compte, pour une valeur minorée par rapport à celle du marché, les biens immobiliers qui constituent une réserve de crédit non négligeable ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. Y... se trouvait en état de cessation des paiements, sans tenir compte de la valeur de l'immeuble dont il est propriétaire et dans lequel il exploite son fonds de commerce, a ce faisant, violé l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2 / que l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que lorsque des liquidités ont été rendues indisponibles par une mesure conservatoire prise par le principal créancier, il convient d'en tenir compte pour l'évaluation de l'actif disponible ; qu'en l'espèce, une somme de 2 437 240,99 francs avait, à la demande de l'administration fiscale, été immobilisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. Y... se trouvait en état de cessation des paiements sans tenir compte de la valeur de cette somme, a derechef violé l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
3 / que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement ; qu'en l'espèce, l'importance et l'ancienneté des dettes fiscales de M. Y... résultent d'un refus de paiement lié à une prise de position juridique, et non d'une impossibilité financière d'acquitter les sommes demandées ; qu'en se fondant sur l' importance et l'ancienneté de ces dettes pour confirmer l'état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. Y... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a, une fois encore, violé l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que M. Y... ait soutenu que l'immeuble dans lequel il exploitait son fonds de commerce constituait un actif disponible et qu'il possédait une somme d'argent immobilisée à la Caisse des dépôts et consignations à la demande de l'administration fiscale ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'état de cessation des paiements est avéré, le passif exigible s'élevant à 3 185 412 francs constitué pour l'essentiel par un passif fiscal, établi à la suite d'une procédure de redressement fiscal, en présence duquel n'existe aucun actif disponible, ces constatations excluant qu'il s'agisse d'un refus de paiement ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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