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COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile ARRET DU 21 MAI 2003
APPELANTE: BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, Société Coopérative, dont le siège social est 54, rue de Gabriel - BP 900 - 79009 NIORT CEDEX, prise en la personne de son Directeur Général en exercice en vertu d un pouvoir du 29 août 1995 domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour assistée de Me BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES
Suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2000 d'un jugement rendu le 27 avril 2000 par le Juge de l'exécution du TRIBUNAL D INSTANCE de MARENNES.
INTIMEE: Madame X
COMPOSITION DE LA COUR: Monsieur Raymond MULLER, Président
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller
DEBATS: A l'audience publique du 12 Novembre 2002, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2002, prorogé au 21 mai 2003, Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit:
ARRET: EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 mars 1996, le Tribunal d'Instance de MARENNES a condamné les époux X, dont le fonds de commerce de location de karts connaissait des difficultés financières, à payer à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 109 001,20 francs outre intérêts. En exécution de cette décision, la banque, le 2 septembre 1996, prenait une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur diverses parcelles de terrain appartenant à Madame X; Le 17 janvier 1997, le Tribunal de Commerce de MARENNES ouvrait une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. PALMYRE KART, procédure étendue le 23 mars 1997 aux époux X. Puis, par décision du 15 mai 1998, le tribunal arrêtait le plan de redressement de la société et désignait Maître ROUSSELOT en qualité de commissaire à l'exécution du plan; La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ayant assigné Madame X par acte du 2 février 2000 pour se voir remettre la somme provenant de la vente d une parcelle de terrain appartenant à celle-ci en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang, le Tribunal d Instance de MARENNES a, dans un jugement du 27 avril 2000, déclaré d'office irrecevable l'action diligentée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE et l'a condamnée aux dépens; La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 mai 2000; Par conclusions du 26 juillet 2000, elle demande à la Cour de: - Dire et juger que la somme de 20 650 francs actuellement consignée entre les mains de la Trésorerie Générale de la CHARENTE-MARITIME et provenant de la vente par Madame X au département de la CHARENTE-MARITIME, de la parcelle située sur la communes de LES MATHES, revient an application de l'article 2094 du Code Civil, à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE en sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang; - Dire que la décision à intervenir se substituera à l'autorisation que Madame X a refusé de donner au Conseil Général afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE d'obtenir de celui-ci la remise des fonds; - Condamner Madame X à payer à BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens; Par conclusions du 20 septembre 2002, Madame X sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 800 Euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et vexatoire et celle de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens d'appel; L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état est intervenue le 31 octobre 2002;
MOTIFS DE L 'ARRET: I - Sur le fond Il résulte de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-40 du Code de Commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent aux fins de condamnation à paiement de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles; Le versement du prix de vente d'un bien hypothéqué ne vaut paiement, en cas de consignation des fonds, qu'à l égard de l acquéreur, ainsi libéré, mais l'affectation particulière aux créanciers hypothécaires ne prive pas les éventuels créanciers privilégiés de leur droit d'être payé par préférence sur le prix qui demeure jusqu à sa distribution dans le patrimoine du débiteur;
En l'espèce, l'acte de vente stipulait que l'acquéreur devait solliciter du créancier hypothécaire l'autorisation de verser le prix au vendeur, et du vendeur l'autorisation de verser le prix au créancier hypothécaire. L'acquéreur, le département de la CHARENTE-MARITIME, a sollicité le 3 mars 1997 l'autorisation de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE de verser le prix à Madame X. Cette autorisation a été refusée par la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE le 1er avril 1997, soit postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la banque demandant que la somme correspondant au prix de vente lui soit versée. Madame X ayant ensuite refusé d'autoriser le département de la CHARENTE-MARITIME à verser le prix à la banque, le département a consigné le prix à la Caisse des dépôts et Consignation; Il résulte de cet exposé, d'une part, que par la consignation des fonds l'acquéreur s'est trouvé libéré et pouvait prendre possession des terres, d'autre part, qu'en raison des refus précités, le prix n'avait pas été distribué et qu'il demeurait toujours, au jour de l'ouverture de la procédure collective dans le patrimoine de Madame X; Dès lors le prix n'étant pas entré dans le patrimoine de la banque avant l'instance de la procédure collective, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à se voir remettre la somme consignée;
II - Sur les dommages et intérêts L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit qui se dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur grossière équivalente au dol. Force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'en outre Madame X ne justifie pas d'un quelconque préjudice; Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en dommages et intérêts;
III - Sur les frais non répétibles et les dépens La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE qui succombe ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et doit être condamné aux dépens d'instance (confirmation du jugement) et d'appel; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame X; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, mais mal fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Madame X de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de sa demande en dommages et intérêts, Déboute la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande fondée sur l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens d'appel et autorise la SCP LANDRY-TAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision;
Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Raymond MULLER, Président Signé par Monsieur Raymond MULLER, Président et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, qui a assisté au prononcé de l arrêt.
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