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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.396

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Abattoirs de l'Ouest Rhône-Alpes, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS substitué par le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 6 mai 1997 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Abattoirs de l'Ouest Rhône-Alpes, à l'ASSEDIC du Doubs-Jura et au CGEA de Nancy ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz