Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-10.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.248
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Transports Terrestres Maritimes et Fluviaux (T.M.F.) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 1985) d'avoir considéré qu'elle s'était comportée en gérant de fait de la société Trinal, en liquidation des biens, et de l'avoir condamnée à payer au syndic une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que cette condamnation intervenant sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cause devait être communiquée au Ministère Public, ce qui ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile et alors, en toute hypothèse, que la Cour d'appel ne pouvait faire droit aux prétentions du syndic sans rechercher et préciser si le capital de cette société était inférieur à 300.000 francs ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard du même texte en sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que le visa apposé le 27 février 1985 par le procureur général sur la pièce lui transmettant le dossier de la procédure apporte la preuve de la communication faite au ministère public ; qu'il suit de là que la Cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt par les griefs qui sont reproduits en annexe d'avoir condamné la société T.M.F. à supporter pour partie l'insuffisance d'actif de la société Trinal ;
Mais attendu que l'appréciation de la Cour d'appel qui retient, par motifs adoptés que le comportement de la société T.M.F. a été celui d'un dirigeant de fait, est souveraine et ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation ; que la Cour d'appel qui n'encourt pas les griefs visés à la deuxième et à la quatrième branches, a légalement justifié se décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché au surplus à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive sur la culpabilité de M. X... à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société T.M.F. à son encontre des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'immixtion reprochée à la société T.M.F. dans la gestion de la société Trinal ayant été le fait exclusif de M. X... qui, comme le précisait la plainte, avait systématiquement confondu ses attributions de chef d'agence T.M.F. et ses fonctions de gérant de fait puis de droit dans la société Trinal, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale, considérer que les faits articulés dans cette plainte étaient sans influence sur l'action civile exercée par le syndic contre la société T.M.F., et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui constate que M. X... avait été chef d'agence de "T.M.F." à Strasbourg jusqu'après le dépôt de bilan de la société Trinal dans laquelle il exerçait en même temps les fonctions de gérant ce qui avait amené la société T.M.F. à déposer plainte contre celui-ci pour avoir systématiquement confondu ses deux fonctions, n'a pas tiré les conséquences légales résultant de ses propres constatations, ce qui constitue à nouveau une violation de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont fait ressortir que la solution de l'instance pénale dirigée contre M. X... ne pouvait avoir aucune incidence sur le sort de l'action engagée contre la société T.M.F. en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, ont légalement justifié leur décision ; qu'aucun des griefs du moyen n'est donc fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que la société T.M.F. se soit comportée en dirigeant de fait de la société Trinal à compter de 1978, elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une partie du passif social dès lors que ce passif constaté existait antérieurement à l'immixtion reprochée, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors qu'en toute hypothèse et étant établi que la situation de la société était irréversible antérieurement à la "gestion" de la société T.M.F., la Cour d'appel devait préciser en quoi celle-ci avait aggravé cette situation ; que faute d'une telle précision, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond qui relèvent que les créances produites contre la société débitrice résultent de la gestion de fait de la société T.M.F., ont pu retenir à l'encontre de cette société la présomption de responsabilité édictée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, sans avoir à procéder à la recherche visée à la deuxième branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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