Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-23.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.544
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: A 21-23.544
Demandeur(s)
: M. [F]
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Tours évènements
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 60684
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Tours évènements, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2022, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de M. [T] [F], a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [T] [F] de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 21 avril 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard