Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/06111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06111
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 06111
X...
C /
TRANSPORTS VOURLAT
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 05 Septembre 2006
RG : F 05 / 00082
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Michel X...
...
69570 DARDILLY
comparant en personne, assisté de Me SEGURA LLORENS, avocat au barreau de LYON (TOQUE 596)
INTIMEE :
TRANSPORTS VOURLAT
Meyriat
01250 CEYZERIAT
comparant en personne, assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2007
Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. X... Michel est entré au service de la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA exerçant une activité de transport de marchandises, le 25 janvier 1995 en qualité de chauffeur routier ; ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse de diverses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre de repos compensateurs, de frais de route et de rappels de salaire au titre de son ancienneté et classification, il fut débouté intégralement par jugement rendu le 5 septembre 2006.
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par M. X... Michel qui conteste aujourd'hui devant la Cour son licenciement pour inaptitude prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2006 qu'il considère nul, sollicite la réformation de la décision des Premiers Juges et demande la condamnation de la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à lui payer les sommes de :
-3. 821,17 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 382,12 € au titre des congés payés afférents,
-6. 233,04 € à titre de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs,
-9. 632,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-156,15 € à titre de rappel de salaire sur ancienneté,
-1. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles,
-10. 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-3. 210,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
-2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
l'intéressé réclamant enfin la délivrance sous astreinte, d'une attestation ASSEDIC rectifiée,
Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et au débouté de M. X... Michel en ses nouvelles demandes, et sollicite l'octroi d'une indemnité de 2. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
MOTIFS ET DECISION
L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable.
Les chefs de jugement concernant les frais de route et la classification 150 M revendiquée par M. X... Michel lors de la première instance ne font l'objet d'aucun moyen d'infirmation devant la Cour qui ne peut donc que les confirmer.
I Sur la nullité du licenciement :
L'article R 241-51-1 du code du travail dispose que " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241-52. ".
Il s'en suit que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
L'avis d'inaptitude délivré en l'espèce le 3 avril 2006 par le médecin du travail indique : " INAPTE définitivement à tout poste de chauffeur poids-lourd et de manutentionnaire.
Pas de 2o visite à 15 jours d'intervalle en raison de l'état de santé du salarié ".
Aucune situation de danger immédiat n'est rapportée par le médecin du travail qui se borne à invoquer " l'état de santé du salarié ", aucune référence à l'article R 241-51-1 n'est non plus faite par ce dernier qui a seulement coché la case " reprise de travail après maladie " ; aucun élément suffisamment circonstancié ne permettait donc à l'employeur de s'abstenir alors de la délivrance du second avis prévu par les dispositions susvisées, peu important que le médecin du travail atteste postérieurement dans le cadre de la présente instance, de l'intention qu'il avait de se placer dans le cadre du danger immédiat de l'article R 241-51-1 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R 241-51-1 du code du travail, est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail ; par ailleurs, du fait même de la nullité du licenciement, quand bien même le préavis n'a pas été exécuté, l'intéressé est en droit de se prévaloir du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il convient donc de condamner la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à payer à M. X... Michel les sommes suivantes :
-3. 210,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 321,09 € au titre des congés payés afférents, sommes non discutées dans leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire,
-9. 632,88 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire à celui compensé par l'octroi d'une indemnité minimale de 6 mois de salaire.
II Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
L'examen des bulletins de paie remis à M. X... Michel permet de constater que pour la période concernée par la demande en rappel d'heures supplémentaires formulée par ce dernier, (novembre 2000 à août 2003), le salarié a régulièrement été rémunéré chaque mois au titre d'heures supplémentaires accomplies au delà de l'horaire de 152 heures, dans le cadre d'une convention de forfait revendiquée par chacune des parties ; ainsi M. X... Michel apparaît avoir bénéficié du paiement systématique mensuel de 214 heures (152 h + 17 h à 10 % + 21 h à 25 % + 24 h à 50 % en 2000 ou 152 h + 38 h à 25 % + 24 h à 50 % en 2001) de novembre 2000 à décembre 2001, de 201 heures mensuelles (152 h + 38 h à 25 % + 11 h à 50 %) de janvier à septembre 2002 puis de 208 heures mensuelles (152 h + 38 h à 25 % + 18 h à 50 %) d'octobre 2002 à décembre 2003.
Il est produit aux débats par les parties l'ensemble des disques chronotachygraphes le concernant ainsi que les fiches de synthèse retraçant l'activité du salarié pour la période considérée, établies à partir de la lecture faite par un appareil conçu à cet effet..
M. X... Michel qui décompte ses heures dans le cadre de la semaine, soutient avoir réalisé des heures supplémentaires au delà du forfait rémunéré pour certains mois ; il expose que son analyse l'a conduit à constater que certaines heures supplémentaires n'ont pas été du tout rémunérées et que d'autres le furent à un taux erroné alors même que les mauvaises manipulations mises à sa charge ne concernent pas toutes les heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué.
La Société des TRANSPORTS VOURLAT SA fait valoir que M. X... Michel serait mal fondé en sa demande de ce chef aux motifs d'une part d'une mauvaise manipulation de l'appareil chronotachygraphe et d'autre part d'une compensation à faire entre les heures supplémentaires non rémunérées et les heures réglées dans le cadre du forfait mais non réalisées.
La convention de forfait conclue entre les parties ne doit pas être défavorable au salarié qui doit donc être rémunéré de son salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires majorées et augmenté en sus des heures supplémentaires effectuées au delà du nombre d'heures inclus dans le forfait, aucune compensation ne pouvant avoir lieu en cas de non réalisation au cours d'un mois de travail, des heures prévues forfaitairement entre les parties.
Les mauvaises manipulations éventuellement démontrées par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à l'encontre de son chauffeur ne sauraient par ailleurs constituer un motif général péremptoire conduisant à considérer que de façon générale, la lecture des disques ne serait pas fiable ; les fiches de synthèse établies par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA elle-même, à partir des disques chronotachygraphes remis par son salarié imposent leur prise en compte comme base de calcul, aucune remarque n'ayant été faite au salarié pour la période du mois de novembre 2000 à fin décembre 2003 alors même que les disques qu'il remettait chaque mois à son employeur étaient régulièrement exploités par ce dernier.
Le décompte des heures supplémentaires éventuellement dues à M. X... Michel, fait par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA laisse apparaître que se basant sur les fiches de synthèse d'activité :
-cette dernière ne décompte pas les heures supplémentaires de façon hebdomadaire mais globalement par année,
-elle déduit à tort, globalement et par année, des heures dues, les heures réglées au salarié mais non réalisées dans le cadre du forfait, ou indues au titre d'une soi-disant mauvaise manipulation de l'appareil de contrôle par le salarié, sans toutefois que son décompte à ce titre se limite aux mois ayant donné lieu à un dépassement du forfait des heures supplémentaires.
Il n'est pas indifférent d'ailleurs de noter à ce titre que :
-les temps d'attente qui auraient été mal identifiés par le salarié à partir de son appareil de contrôle, ne doivent manifestement pas être tous déduits du temps de travail effectif comme le fait la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA, les périodes d'attente n'étant pas systématiquement assimilables à du temps de pause expressément exclu du temps de travail,
-les périodes de pause repas sont arbitrairement et systématiquement déduites par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à raison d'une heure pour les repas au motif qu'une prime de repas a été versée au salarié, l'examen attentif des disques laissant toutefois apparaître que si certains repas ont pu être effectivement pris par M. X... Michel, le temps de pause invoqué ne correspond en rien à celui retenu par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA,
-s'il apparaît envisageable que M. X... Michel ait pu rentrer certains jours directement à son domicile avec le véhicule de l'entreprise, aucun élément du dossier ne permet de constater que cet itinéraire a allongé son temps de travail, tout dépendant en la matière de l'endroit d'où venait l'intéressé,
-aucun reproche ni aucune sanction pour mauvaise manipulation ne furent jamais adressés à M. X... Michel pour la période du mois de novembre 2000 à fin décembre 2003.
Le décompte présenté par M. X... Michel permet quant à lui de constater que :
-le décompte des heures supplémentaires est fait dans le cadre légal de la semaine civile, aucune heure supplémentaire réglée dans le cadre de la convention de forfait mais non réalisée n'étant à juste titre déduite,
-le décompte des heures supplémentaires réalisées laisse apparaître les différents taux de majoration applicables selon le nombre d'heures supplémentaires réalisées.
L'ensemble des éléments susvisés justifient en conséquence la demande en rappel de salaire présentée par M. X... Michel ; il convient donc, réformant le jugement critiqué de ce chef, de condamner la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à payer à M. X... Michel la somme réclamée à hauteur de 3. 821,17 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre 382,12 € au titre des congés payés afférents.
III Sur les repos compensateurs :
M. X... Michel prétend n'avoir jamais été en mesure de bénéficier de ses droits à repos compensateurs dans la mesure où aucune information n'a jamais figuré en la matière ni sur les bulletins de paie ni sur les fiches de synthèses d'activité qui lui étaient remis ; il estime avoir pourtant acquis 795,65 heures de repos compensateurs sur la période allant de novembre 2001 à août 2003, calculées sur les mêmes bases des fiches de synthèse d'activité produites par son employeur que celles utilisées au titre du décompte des heures supplémentaires ; il ajoute qu'aucune confusion ne doit être faite entre repos récupérateurs et repos compensateurs.
La Société des TRANSPORTS VOURLAT SA rétorque quant à elle que dans les entreprises de 20 salariés ou plus, tel étant son cas, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent légal ou conventionnel (195 heures en l'espèce) ne donnent lieu à aucun repos compensateur, seules les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent ouvrant droit à un tel repos ; elle indique encore que seules les heures de travail effectif sont prises en considération à ce titre, exclusion faite des heures d'équivalence même rémunérées ; elle soutient que le calcul opéré par M. X... Michel est donc erroné, d'autant qu'il prend en compte des périodes rémunérées à tort après une mauvaise manipulation de l'appareil de contrôle.
En application des dispositions de l'article L 212-5-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au 1er février 2000, les heures supplémentaires de travail effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.
La loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a relevé le seuil d'effectif déclenchant le droit à repos compensateur à 20 salariés, la société TRANSPORTS VOURLAT occupant elle-même plus de 20 salariés.
L'article L 212-5-1 alinéa 3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, prévoit par ailleurs que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent conventionnel ou à défaut prévu par décret, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'instauration des heures d'équivalence dans les entreprises de transports routiers telles qu'elles résultent du décret 83-40 du 26 janvier 1983, a pour effet de fixer la durée hebdomadaire du travail, notamment des conducteurs grands routiers, tel M. X..., à 43 heures, lesquelles correspondent aux 35 heures hebdomadaires normales de service.
Dans la mesure où seules les heures de travail effectif sont à prendre en compte pour la détermination des droits à repos compensateurs, l'instauration des heures d'équivalence susvisées a pour effet dans les entreprises de transports routiers de décaler l'ouverture du droit à repos compensateur à partir de la 49ème heure en ce qui concerne les heures effectuées à l'intérieur du contingent et à partir de la 43 ème heure en ce qui concerne les heures effectuées au delà du contingent.
Les parties s'accordent pour considérer qu'en application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, applicable à leur espèce, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail, est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à 195 heures pour le personnel roulant voyageurs, marchandises et déménagements.
Il ressort des explications de la société TRANSPORTS VOURLAT que cette dernière affirme à tort que dans les entreprises de 20 salariés ou plus, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent légal ou conventionnel, ne donnent lieu à aucun repos compensateur.
M. X... présente quant à lui des calculs réalisés sur la base des documents ayant servi au calcul de ses heures supplémentaires tel qu'il a été retenu par la Cour, les méthodes de calcul respectant les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles susvisées, aucune critique sérieuse n'étant apportée en la matière par l'intimée qui se borne à faire état des erreurs qu'auraient commises le salarié sans en indiquer la teneur.
Le salarié dont la demande en paiement d'heures supplémentaires a été accueillie par le juge, doit être considéré comme n'ayant pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur les 795,65 heures de repos compensateur auquel ces heures lui donnait droit et doit donc recevoir l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de la juste somme de 6. 233,04 €.
IV Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L 324-10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord..., une dissimulation d'emploi salarié.
La dissimulation d'emploi salarié n'est cependant caractérisée que si l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel ne pouvant être déduit de la simple absence de ladite mention..
Il ressort des éléments du dossier qu'un désaccord existait déjà entre la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA et M. X... Michel au sujet de la rémunération d'heures supplémentaires au bénéfice du salarié, lequel avait par courrier du 27 janvier 2002, adressé une réclamation en ce sens à son employeur ; l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne saurait toutefois être retenu à l'encontre de la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA qui fait valoir sa bonne foi fondée sur la certitude de l'existence d'une convention de forfait alors qu'elle établissait effectivement en toute transparence, à partir des disques chronotachygraphes remis par son salarié, des fiches de synthèses d'activité mensuelles, faisant apparaître un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées.
M. X... Michel doit donc être débouté en sa demande de ce chef et le jugement critiqué confirmé.
V Sur la demande en rappel de salaire pour ancienneté :
M. X... Michel soutient qu'en vertu des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, le salaire mensuel garanti est majoré au titre de l'ancienneté ; que sa rémunération perçue pour l'année 2001 est inférieure au minimum prévu en l'espèce, l'argumentation soutenue par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA ne pouvant être retenue puisqu'elle concerne les modalités de rémunération appliquées par l'entreprise depuis l'année 2002.
La Société des TRANSPORTS VOURLAT SA rétorque à ce titre avoir respecté les minima conventionnels pour l'année 2001.
Au titre des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale des transports routiers, le salaire mensuel garanti est majoré au titre de l'ancienneté à hauteur de... 4 % après 5 années ; il ressort de l'examen des bulletins de paie remis à M. X... Michel pour l'année 2001, que le salaire perçu par M. X... Michel pour 169 heures s'élevait à la somme de 7. 659,34 Frs alors même que le minimum garanti à compter de janvier 2001 pour le personnel ouvrier roulant après 5 années d'ancienneté était fixé à 8. 137,00 Frs, soit une différence de 477,60 Frs au préjudice du salarié qui doit donc être rétabli en ses droits par l'octroi de la somme réclamée seulement à hauteur de 156,15 € incluant les congés payés, à la charge de la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA, la décision des premiers juges devant donc être réformée de ce chef.
M. X... Michel ne justifiant nullement d'un préjudice spécifique lié à l'absence de versement d'un salaire ne respectant pas les minima conventionnels tant pour l'année 2001 que pour l'année 2000 atteinte par la prescription quinquennale, il n'y a pas lieu à octroi de dommages-intérêts en la matière.
VI Sur la remise d'une attestation ASSEDIC conforme :
Il convient d'enjoindre la remise par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à M. X... Michel d'une attestation ASSEDIC conforme, prenant en compte les condamnations susvisées, aucune astreinte ne s'avérant d'ores et déjà indispensable.
VII Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à M. X... Michel d'une indemnité de 2. 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA qui succombe devant être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
-CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 5 septembre 2006 en ce qu'il a débouté M. X... Michel de ses demandes relatives aux frais de route 2003 et classification coefficient 150 M,
-INFIRME pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 5 septembre 2006 et statuant à nouveau :
-Condamne la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à payer à M. X... Michel les sommes de :
-3. 821,17 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 382,12 € au titre des congés payés afférents,
-6. 233,04 € à titre de dommages-intérêts pour perte de repos compensateurs,
-156,15 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2001,
-Y AJOUTANT :
-Dit et juge que le licenciement de M. X... Michel est nul,
-Condamne la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à payer à M. X... Michel les sommes de :
-9. 632,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-3. 210,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 321,09 € au titre des congés payés y afférents,
-2. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– Ordonne la délivrance par la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA à M. X... Michel d'une attestation ASSEDIC rectifiée,
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamne la Société des TRANSPORTS VOURLAT SA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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