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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-43.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.606

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société François-Charles Oberthur chèques et sécurité (FCOCS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christophe Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société François-Charles Oberthur chèques et sécurité (FCOCS), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er juin 1988, par la société Axynord en qualité d'opérateur d'atelier ; qu'il a été muté avec maintien de son ancienneté, le 1er janvier 1996, à la société François-Charles Oberthur chèques et sécurité (FCOCS) ; qu'il a été licencié par lettre du 22 mars 1996 pour abandon de poste et transgression des consignes de sécurité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, 1 ) le temps de pause institué au profit de tout salarié effectuant une journée continue afin d'éviter qu'il travaille 8 heures d'affilée doit nécessairement être pris au cours de son activité et non avant même qu'il ait débuté cette activité, peu important que la tranche horaire au cours de laquelle ce repos doit être prise n'ait pas été précisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui dénie au temps de pause sa véritable vocation, a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en outre, 2 ) qu'en s'abstenant d'examiner si, en prenant ses fonctions avec retard le salarié n'avait pas retardé d'une heure le lancement de la production ainsi que le faisait pourtant expressément valoir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que 3 ) la société FCOCS précisait, dans ses conclusions d'appel, qu'un autre salarié, M. X..., s'était également absenté de son poste pour aider le salarié à réparer son véhicule, absence sanctionnée par une mise à pied ; que, dès lors, en affirmant qu'il n'était pas démontré, ni même soutenu que le salarié avait retardé les activités d'autres salariés et perturbé ainsi le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si en stationnant son véhicule dans le sas de sécurité lequel, comme l'a précisé l'employeur dans ses conclusions d'appel, constitue l'antichambre du local de stockage de la matière première et du local d'expédition des chéquiers, le salarié n'avait pas transgressé les consignes de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'au moment des faits, la période durant laquelle les salariés pouvaient interrompre leur activité n'était pas précisée et qu'il n'était pas établi que le salarié n'ait pas effectué son temps de travail, ni qu'il ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et stationné son véhicule dans un lieu interdit pour des raisons de sécurité ; qu'au vu de ces constatations, sans méconnaître les termes du litige, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FCOCS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz