Cour de cassation, 18 octobre 2001. 98-21.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.512
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Saadya Z..., divorcée X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur, établissement de crédit à but non lucratif, dont le siège est ...,
2 / du greffier en chef près le tribunal de grande instance de Grasse, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., divorcée Y..., de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (Civile 2, 23 octobre 1996 Bul. 1996-II n° 237), que dans une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, à l'encontre de Mme Z..., la débitrice a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites ; qu'un arrêt du 23 octobre 1996 a cassé le jugement du 13 octobre 1994, qui avait déclaré le dire irrecevable ; que l'adjudication a eu lieu le 30 mars 1995 ;
que Mme Z... a demandé subsidiairement à la juridiction de renvoi d'annuler l'adjudication intervenue le 30 mars 1995 et de dire l'adjudicataire occupant sans droit, ni titre ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle adjudication, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la Cour de Cassation n'a statué que sur l'incident de saisie et non sur la procédure de saisie immobilière qui s'est poursuivie et a abouti à l'adjudication du 30 mars 1995 et que la cour d'appel statuant dans les limites de l'appel du jugement prononcé , après cassation du jugement du 13 octobre 1994, n'a pas à se prononcer sur la validité de l'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait que constater l'annulation du jugement d'adjudication par voie de conséquence de la cassation intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'annulation du jugement d'adjudication ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Met, en outre, à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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