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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-22.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.838

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 28 décembre 2000) d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire formée, pour évaluer à nouveau son état d'incapacité, par M. X... à l'encontre de son assureur, la compagnie Axa assurances, après qu'ait été déterminée la durée de son ITT par le docteur Y..., médecin désigné par compromis d'arbitrage ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé souverainement que le contrat d'assurance ne subordonnait pas la validité du compromis d'arbitrage à un examen préalable de l'assuré par un médecin mandaté par la compagnie, de sorte que la désignation du docteur Y... était valable, et retenu, à juste titre, que les conclusions de ce médecin arbitre s'imposaient aux parties, conformément à l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, tiré d'une violation de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz