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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° U 19-25.324
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
Mme [U] [I], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.324 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [K] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 5],
6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 5],
7°/ à Mme [X] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],
8°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 7],
9°/ à [H] [F], ayant été domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [I], de Me Balat, avocat de M. et de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [H] [F].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; la condamne à payer à M. [C] [U] la somme de 2 000 euros et à M. Balat la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soit, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ainsi, constitue un chemin d'exploitation celui qui a été ouvert du commun accord des propriétaires intéressés, dont l'assiette a été prise sur leurs propriétés respectives et qui sert à la communication entre ces dernières ; qu'il ne peut alors être supprimé qu'avec l'accord des mêmes propriétaires ; que la première condition d'existence d'un chemin d'exploitation est la présence d'une voie privée ; qu'en l'espèce, il est constant que, depuis la voie publique, un chemin traverse la parcelle n° [Cadastre 1] (propriété de M. [T] [U]) puis la propriété de Mme [I] (parcelle n° [Cadastre 2]) et permet successivement la desserte des parcelles n° [Cadastre 3] (propriété indivise de M. [C] et de Mme [K] [U]), n° [Cadastre 4] (propriété indivise de Mme [O] [U], de M. [G] [Z], de Mme [X] [F], de M. [Z] [F] et de M. [B] [F]) puis n° [Cadastre 5] appartenant à M. [L] [U] (pièce n° 32 - SCP Girard Madoux et associés) ; que l'existence de ce même chemin, quoique juridiquement qualifié de « droit de passage », est d'ailleurs rappelé dans le titre de propriété de Mme [I] lequel relate la présence de cet accès au profit des fonds précités (pièce n° 1 - Me [E]) ; qu'il est en outre démontré, au moyen des photographies et des témoignages produits, que ce chemin s'avère parfaitement matérialisé, au moyen d'un enrobé, et présente un intérêt commun pour les fonds ainsi reliés en ce qu'il permet d'accéder à des habitations et aux différents bâtiments agricoles qui les jouxtent (granges, étables, pressoir et four à pain) situés sur les parcelles des appelants (pièces n° 13, 16, 17, 22 à 26, 33 à 38 et 41 - SCP Girard Madoux et associés) ; qu'il en est manifestement de même pour la parcelle de Mme [I] puisque l'accès à la grange édifiée sur la parcelle dont elle est propriétaire se fait manifestement au moyen du même chemin (pièce n° 7 - Me [E] ; pièce n° 33 - SCP Girard Madoux et associés) ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il donc est établi que le passage est destiné à relier des parcelles à vocation agricole ou ayant eu une destination agricole ; que celui- ci doit dès lors être qualifié de chemin d'exploitation, et ce quand bien même le titre de propriété de Mme [I], auquel les appelants n'étaient pas partie, fait référence à l'existence d'un « droit de passage » (pièce n° 1 - Me [E]) ; qu'en conséquence, il convient de retenir que le chemin appartient à chaque propriétaire, aux droits de son fonds, et ne peut disparaître que si l'ensemble des bénéficiaires consent à la disparition de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
1°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds ; qu'en se bornant, pour le qualifier de chemin d'exploitation, à relever que le chemin desservant depuis la voie publique les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], présentait un intérêt commun pour les fonds des consorts [U] ainsi que pour Mme [I], sans constater que le chemin était exclusivement dédié à la communication entre les divers fonds concernés ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ;
2°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le chemin présentait un intérêt pour le fonds de Mme [I], que l'accès à une grange sise sur ce fonds se faisait « manifestement » par ce chemin, motif insuffisant à caractériser l'intérêt du chemin d'exploitation dont elle a retenu l'existence pour la parcelle n° [Cadastre 2] de Mme [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ;
3°) ALORS en toute hypothese QU'en affirmant d'office et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point que l'utilité du chemin résiderait pour Mme [I] dans la possibilité qu'il lui offrirait «manifestement » d'accéder à la grange située sur son fonds, cependant que cette dernière contestait toute utilité du chemin et que les consorts [U] prétendaient quant à eux que l'utilité du chemin pour Mme [I] résultait de qu'elle disposait ainsi d'un accès « aux deux portes se trouvant sur l'arrière de sa maison côté Nord et ouvrant semble-t-il sur des locaux inaccessibles autrement que de ce côté », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS de plus QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de constat d'huissier produit par Mme [I] (pièce n° 7), ne constatait ni ne montrait que le chemin aurait permis d'accéder à une grange sur le fonds de Mme [I] ; qu'en affirmant, qu'au vu de cette pièce n° 7, ainsi que des photographies du chemin produites par les consorts [U], « l'accès à la grange édifiée sur la parcelle dont elle est propriétaire se (ferait) manifestement au moyen du même chemin », la cour d'appel a dénaturé la teneur de ce procès-verbal de constat, en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS également QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les photographies du chemin produites par les consorts [U] (pièce n° 33), ne constataient ni ne montraient que le chemin aurait permis d'accéder à une grange sur le fonds de Mme [I], la photo légendée « grange [I] » montrant en réalité un hangar de Mme [I] donnant sur la voie publique, distinct de sa maison d'habitation et situé sur la partie extrême sud de la parcelle [Cadastre 2], et les autres photos montrant en réalité la façade nord de la maison d'habitation de Mme [I], à laquelle l'huissier constatait du reste s'être rendu en passant par l'intérieur de la maison, dont Mme [I] rappelait que l'accès se faisait par la voie publique ; qu'en affirmant, qu'au vu de cette pièce n° 33, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier produit par Mme [I], « l'accès à la grange édifiée sur la parcelle dont elle est propriétaire se (ferait) manifestement au moyen du même chemin », la cour d'appel a dénaturé la teneur de ces clichés, en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds ; qu'en omettant de répondre aux conclusions dans lesquelles Mme [I] faisait valoir que M. [T] [U], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] traversée par le chemin litigieux non partie à la procédure, n'avait ni intérêt dans ce chemin, ni n'en avait une quelconque utilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, faute pour elle de démontrer l'existence d'une servitude légale, Mme [I] est alors déboutée de sa demande visant à faire constater, à défaut d'enclave, la suppression de ladite servitude ;
1°) ALORS QUE Mme [I] demandait à voir dire et juger que les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 1] n'étaient pas enclavées puisque bénéficiant d'un accès sur la voie publique, raison pour laquelle elle demandait « en conséquence » la suppression de la servitude légale mentionnée dans les actes notariés des 13 décembre 1996 et 10 avril 2007 au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 1] section B nos [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et grevant la parcelle lui appartenant cadastrée sur la même commune section B n° [Cadastre 2] ; qu'en déboutant Mme [I] de sa demande visant à faire constater, à défaut d'enclave, la suppression de ladite servitude, du fait qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une servitude légale, sans se prononcer sur la suppression, dans les titres susvisées, de la mention de la servitude légale pour enclave dont elle constatait elle-même l'absence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en déboutant Mme [I] de sa demande visant à faire constater, à défaut d'enclave, la suppression de la servitude mentionnée dans les actes notariés des 13 décembre 1996 et 10 avril 2007, du fait qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une servitude légale, que Mme [I] contestait précisément et dont la cour d'appel elle-même constatait l'absence, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.