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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-16.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.241

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le décret du 6 mars 1987 prévoit expressément que l'alimentation en électricité réponde aux besoins normaux des usagers et qu'elle assure la sécurité des utilisateurs et constaté que la clause avait prévu la réfection par la locataire "de l'électricité aux normes", la cour d'appel, qui a exactement retenu que cela n'impliquait pas en soi que l'alimentation avant travaux n'ait pas répondu aux besoins normaux et n'ait pas assuré la sécurité des utilisateurs, et souverainement relevé que le devis du 9 février 2001 ayant eu pour objet "la réfection de l'ensemble des installations électriques des bureaux" ne faisait pas apparaître un défaut de sécurité ou une absence de réponse de l'installation aux besoins normaux, a, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz