Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.859
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... La Réunion,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (1e chambre), au profit de M. Y... Meure, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M.
Bourrelly, Mme B..., MM. A..., Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... invoquant à titre principal le fait que le bailleur pouvait se prévaloir d'infractions commises après l'expiration du bail, notamment en cas de cessation de toute activité et d'abandon du local, la cour d'appel n'était pas tenue de considérer que des faits allégués étaient constants au seul motif qu'il n'avaient pas été contestés par l'autre partie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, à bon droit, fait application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par cet article en fixant le point de départ des intérêts;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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