Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.144
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lydia, épouse X...,
contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er octobre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 5 amendes de 220 francs, à 33 amendes de 500 francs et à une amende de 2 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, à qui il a été signifié le 5 janvier 2000, par acte délivré à son domicile, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard