Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-19.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.571

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., promoteur immobilier, à payer à M. X..., architecte, les honoraires restant dus à ce dernier, grossis des intérêts de retard et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'en raison de leur date, les prestations d'architecte dont le paiement était recherché n'étaient pas soumises à cette taxe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes qu'il lui devait, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz