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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-28.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.668

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que M. X..., médecin inspecteur du travail contractuel au ministère des transports et médecin du travail dans un établissement public de santé, a été victime, le 4 mars 2005, d'un accident reconnu imputable au service par le ministre des transports ; que, durant les périodes d'incapacité de travail consécutives à cet accident, il a bénéficié du maintien de son traitement d'agent public contractuel et a perçu des indemnités journalières versées, au titre de son activité accessoire, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui lui en a ultérieurement réclamé la restitution au motif que leur prise en charge incombait au régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre subsidiaire, que la caisse soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande subsidiaire, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie envers son assuré, l'interprétation erronée d'un texte légal jamais tranchée par la Cour de cassation, dès lors que la solution retenue lui avait été demandée par l'assuré et était favorable à celui-ci et que le véritable débiteur des sommes en cause non seulement s'est abstenu de tout règlement mais encore n'a jamais répondu aux courriers de la caisse ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, qu'en versant à l'assuré pendant deux ans des indemnités journalières dont elle n'était pas débitrice la caisse primaire avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la caisse primaire avait exposé que si elle avait commis une erreur, celle-ci était pour partie imputable au silence de l'administration qui n'avait donné aucune suite à son engagement de prendre en charge les prestations liées à l'accident en cause et à l'assuré lui-même qui aurait dû demander à son employeur, et non à la caisse, la rémunération de sa perte de gain ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'assuré qui réclame l'indemnisation de son préjudice doit établir la réalité de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule nécessité de devoir restituer les sommes versées par erreur ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. X... résidait dans l'obligation de rembourser à la caisse les sommes indûment reçues de cet organisme, soit la somme de 35 961,95 euros, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que le préjudice dont la victime réclame réparation doit avoir un lien de causalité avec la faute commise ; qu'en jugeant que le préjudice de M. X... résultait pour partie de la nécessité d'intenter un recours à l'encontre du ministère des transports du fait du silence de l'administration, quand cette démarche aurait été en tout état de cause nécessaire eu égard à l'inertie du ministère dans le règlement des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale il appartenait au ministère du travail de prendre en charge l'intégralité des conséquences de l'accident de service dont M. X... avait été victime, notamment l'indemnisation de l'ensemble des pertes de gains consécutives aux périodes d'incapacité ; que la caisse a été pleinement informée par M. X... et par le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, par deux lettres du 30 juin 2005, que l'assuré exerçait dans cet établissement, à titre secondaire et pour une durée de 55 heures par mois, les fonctions de médecin du travail, que le ministère des transports prenait en charge l'assuré pour l'ensemble des soins et le maintien du traitement qu'il lui versait mais qu'il restait à prendre en charge son salaire au titre de son activité secondaire pour laquelle des cotisations étaient versées au titre de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse et de l'assurance accident du travail ; qu'à deux reprises, la caisse a interrompu puis repris le versement des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2007, soit pendant plus de deux ans, en examinant à chaque fois et de manière approfondie le dossier de l'assuré au regard de la réglementation ; que ce n'est que par lettre du 14 novembre 2007 qu'elle a indiqué à M. X... qu'elle allait interroger la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur les modalités d'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire consécutives aux accidents de service des agents de l'Etat exerçant simultanément une activité salariée ; qu'en persistant pendant plus de deux ans dans l'erreur consistant à verser à l'assuré des indemnités journalières dont elle n'était pas débitrice, alors qu'elle disposait d'informations précises qui auraient dû l'amener à se rapprocher au plus tôt du ministère des transports, la caisse a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que cette faute a causé un préjudice à M. X..., contraint de lui rembourser une somme importante, alors qu'aucun élément sur le caractère indu des indemnités journalières qui lui avaient été versées n'avait été porté à sa connaissance ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 35 961,95 euros ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, répondant implicitement aux conclusions prétendument délaissées visées à la deuxième branche, a fait ressortir que M. X... avait, dès l'origine, transmis à la caisse tous les éléments de fait lui permettant de constater qu'elle n'était pas débitrice des indemnités journalières dont il demandait le versement et qu'il lui appartenait de se rapprocher au plus tôt du ministère des transports, a pu déduire que celle-ci avait commis une faute entraînant, pour l'assuré, contraint de rembourser une somme importante, un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de l'Agent judiciaire de l'Etat et du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à monsieur X... la somme de 35.961,95 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine avait été pleinement informée tant par M. X... que par le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, chacun par un courrier du 30 juin 2005, de l'exercice par l'assuré, à titre secondaire, des fonctions de médecin du travail pour 55 heures par mois dans cet hôpital ; que dans ces deux courriers du 30 juin 2005, il était précisé à la caisse que si le ministère des transports prenait en charge l'assuré pour l'ensemble des soins et le maintien du salaire qu'il lui versait, le centre hospitalier n'en cotisait pas moins de son côté pour le compte de M. X... au titre de l'assurance maladie, vieillesse et accident du travail ; qu'il restait donc à régulariser la prise en charge du salaire de l'assuré au titre de son activité secondaire de médecin du travail ; que par ailleurs, à deux reprises, la caisse primaire d'assurance maladie a interrompu puis repris le versement des indemnités journalières au bénéfice de M. X... jusqu'au 31 mai 2007, soit pendant plus de deux ans, en examinant à chaque fois et de manière approfondie le dossier de l'assuré au regard de la réglementation ; que ce n'est que par lettre du 14 novembre 2007 que la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué à M. X... qu'elle allait interroger la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur les modalités d'indemnisation des périodes d'incapacité temporaire de travail liées aux accidents de service des agents de l'Etat exerçant simultanément une activité salariée ; que par courrier du 31 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a fait part à l'assuré de la position de la caisse nationale selon laquelle il n'appartient pas, en pareil cas, au régime général d'indemniser la victime ; que le même jour, la caisse primaire d'assurance maladie s'est rapprochée du ministère des transports afin d'obtenir de ce dernier, mais sans y parvenir, un accord de principe sur un remboursement des indemnités journalières versées à l'assuré ; que ce n'est que le 29 mai 2008 que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X... le remboursement des indemnités journalières qu'elle lui avait versées ; que comme l'énonce à bon droit le jugement, la caisse primaire d'assurance maladie, en persistant pendant plus de deux ans dans l'erreur consistant à verser à l'assuré des indemnités journalières dont elle n'était pas débitrice alors qu'elle disposait d'informations précises qui auraient dû l'amener à se rapprocher au plus tôt du ministère des transports pour savoir ce qu'il en était à cet égard, a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que cette faute a causé un préjudice à M. X... qui se trouve contraint de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme importante alors que jusqu'au 31 janvier 2008, aucun élément sur le caractère indu des indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre de son accident du travail n'avait été porté à sa connaissance ; que la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par M. X... à la somme de 35.961,95 ¿ au paiement de laquelle les premiers juges ont, à bon droit, condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application de l'article 1382 du code civil, la faute commise par un organisme de sécurité sociale, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré est de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'au cas présent, le tribunal relève : - que la CPAM avait dès qu'elle a été informée de l'accident de trajet de monsieur X..., pleinement conscience de la situation spécifique de celui-ci, au regard de son activité principale au sein du Ministère des transports et de son activité accessoire salariée, compte tenu du courrier circonstancié adressé par l'intéressé le 30 juin 2005 ainsi que de celui de l'hôpital de Sèvres en date du 4 juillet 2005, demandant à l'organisme la régularisation de la situation de son salarié ; - qu'à deux reprises, l'organisme a interrompu, puis repris, le versement des indemnités journalières au bénéfice de monsieur X... et ce jusqu'au 31 mai 2007, soit pendant plus de deux ans, en procédant à chaque fois à un nouvel examen du dossier du requérant au regard de la réglementation applicable ; que c'est seulement le 14 novembre 2007 à l'occasion de l'indemnisation des séquelles de l'accident dont monsieur X... avait été victime, que la caisse a notifié à ce dernier une décision de refus d'attribution de rente, compte tenu des textes en vigueur, en l'invitant à formuler sa demande auprès de son Administration et a signifié à l'assuré qu'elle avait interrogé ses services sur l'incidence de ces dispositions sur l'indemnisation des arrêts de travail ; - que la caisse, qui admet avoir indûment versé les indemnités journalières du fait ¿ notamment ¿ d'une interprétation inexacte de la législation en vigueur, s'est d'ailleurs rapprochée du Ministère des transports le 31 janvier 2008, afin de rechercher, entre les deux organismes, un accord de principe sur le remboursement direct des prestations litigieuses et d'éviter de réclamer ces sommes à monsieur X... et à l'hôpital qui étaient en droit de les percevoir de l'Administration ; que l'erreur commise par la caisse et qui a perduré pendant deux ans, nonobstant les informations précises dont elle disposait et qui auraient dû l'inciter à la prudence ou à tout le moins à solliciter plus rapidement la position du Ministère des Transports, revêt un caractère fautif ; que cette faute a occasionné à monsieur X... un préjudice certain caractérisé d'une part par l'obligation de restituer à la CPAM une somme importante ¿ 35.961,95 euros ¿ et d'autre part par la nécessité d'intenter un recours à l'encontre du Ministère des transports afin d'obtenir le remboursement des montants reversés du fait du silence de l'Administration en réponse à la démarche effectuée par la caisse ; 1. ¿ ALORS QUE ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie envers son assuré, l'interprétation erronée d'un texte légal jamais tranchée par la Cour de cassation, dès lors que la solution retenue lui avait été demandée par l'assuré et était favorable à celui-ci et que le véritable débiteur des sommes en cause non seulement s'est abstenu de tout règlement mais encore n'a jamais répondu aux courriers de la caisse ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, qu'en versant à l'assuré pendant deux ans des indemnités journalières dont elle n'était pas débitrice la caisse primaire avait commis une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la caisse primaire avait exposé que si elle avait commis une erreur, celle-ci était pour partie imputable au silence de l'administration qui n'avait donné aucune suite à son engagement de prendre en charge les prestations liées à l'accident en cause et à l'assuré lui-même qui aurait dû demander à son employeur, et non à la caisse, la rémunération de sa perte de gain (concl. p. 5 § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ¿ ALORS en tout état de cause QUE l'assuré qui réclame l'indemnisation de son préjudice doit établir la réalité de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule nécessité de devoir restituer les sommes versées par erreur ; qu'en jugeant que le préjudice subi par monsieur X... résidait dans l'obligation de rembourser à la CPAM les sommes indument reçues de cet organisme, soit la somme de 35.961,95 euros, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4. ¿ ALORS en tout état de cause QUE le préjudice dont la victime réclame réparation doit avoir un lien de causalité avec la faute commise ; qu'en jugeant que le préjudice de monsieur X... résultait pour partie de la nécessité d'intenter un recours à l'encontre du Ministère des transports du fait du silence de l'Administration, quand cette démarche aurait été en tout état de cause nécessaire eu égard à l'inertie du Ministère dans le règlement des sommes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

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Cour de cassation 2013-12-19 | Jurisprudence Berlioz