Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-13.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.141
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic et administrateur judiciaire, M. Henri A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Joseph X..., demeurant chez Mme Y..., 1, place du Bois Madame, 77500 Chelles,
2 / de Mme Z... Ngeng Moussi, épouse X..., demeurant chez Mme Y..., 1, place du Bois Madame, 77500 Chelles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble (le syndicat) a assigné les époux X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ;
que M. X... a interjeté appel le 10 avril 1997 du jugement réputé contradictoire prononcé le 15 janvier 1997 selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte introductif d'instance, les actes de procédure ultérieurs et le jugement, alors, selon le moyen, qu'en saisissant le premier président d'une requête à fin de relevé de forclusion que ce magistrat avait accueillie, M. X... avait nécessairement renoncé à se prévaloir d'un vice de signification, en soi exclusif de forclusion ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1338, alinéa 3, du Code civil, 540 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X..., appelants d'un jugement réputé contradictoire, avaient présenté requête au premier président en relevé de forclusion de leur appel en raison d'un vice de signification de ce jugement, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette requête n'emportait aucune renonciation à se prévaloir de la nullité de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de statuer à nouveau après l'annulation de l'acte introductif d'instance, des actes de procédure ultérieurs et du jugement et de le débouter d'une partie de sa demande en paiement par les époux X... des charges leur incombant, alors, selon le moyen, que l'appel ne produit pas d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est annulé en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu et n'a pas conclu au fond en appel, l'instance se trouvant atteinte dans son principe même ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 14, 562 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le syndicat, qui avait conclu à la confirmation du jugement, est sans intérêt à se prévaloir d'une irrégularité qui ne pouvait nuire qu'à la partie adverse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de n'accueillir qu'une partie de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le syndicat des copropriétaires déclarait verser aux débats les relevés individuels et généraux, les procès-verbaux d'assemblée générale, étant entendu que, depuis le 4e trimestre 1995, l'immeuble était sous administration judiciaire de M. A... en raison de sa situation de trésorerie catastrophique, que M. A... bénéficiait des pouvoirs de l'assemblée générale et qu'il n'y avait donc plus d'assemblée générale depuis cette date, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions et en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant aux justificatifs des appels de charge, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 complétée par la loi du 21 juillet 1994 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il ressort d'un bordereau de communication de pièces qu'ont été produits les procès-verbaux des assemblées générales de 1993, 1994, 1995 et 1997, un procès-verbal des délibérations de 1997, un relevé de compte de copropriété de 1996 et les appels du 1er trimestre 1995 au 3e trimestre 1997 et que c'est, par suite, par une dénaturation des documents de la cause que la cour d'appel a estimé que le solde débiteur de 40 386,22 francs sur appel de charges n'était justifié par aucune pièce, le défendeur n'ayant, au surplus, à aucun moment invoqué l'absence de pièces justificatives ; que l'arrêt attaqué, qui a méconnu les limites du débat, a ainsi violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le moyen qui invoque, dans une première branche, à la fois un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale et une violation de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, dans une seconde branche, à la fois une dénaturation des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriétaires et une modification de l'objet du litige, est complexe et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois et M. A..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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