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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 9 mai et 27 juillet 2007, la société BNP Paribas Guyane (la banque) a consenti à la société Terre des sens deux prêts professionnels garantis par le cautionnement de ses cogérantes, Mmes Corinne et Isabelle X... ; que la banque a assigné en paiement l'emprunteur et les cautions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Terre des sens reproche à l'arrêt d'accueillir la demande formée à son encontre, alors, selon le moyen, qu'après avoir rappelé que l'établissement bancaire était tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, l'arrêt attaqué a considéré que ce dernier l'avait exécuté, la banque s'étant fondée sur des documents financiers de l'expert-comptable ; qu'il a constaté que l'emprunteur avait modifié son projet en décidant de prendre à bail un local commercial sans que l'établissement bancaire n'eût exigé un nouveau plan de financement, de sorte qu'il avait accordé les prêts en l'absence de toute vérification de la viabilité du second projet ; qu'en déclarant néanmoins que la banque avait exécuté son devoir de mise en garde pour la raison, inopérante, que l'établissement bancaire n'avait aucune raison de suspecter la fragilité financière du second projet, omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents comptables prévisionnels produits par l'emprunteur laissaient apparaître des perspectives d'exploitation très favorables et qu'il ressortait d'une lettre de celui-ci du 5 mars 2007 que la modification du projet intervenue après réalisation de l'étude comptable était sans incidence sur le montant de l'investissement, ce dont il résultait que la banque n'avait aucune raison de suspecter un risque d'endettement incompatible avec les facultés contributives de l'emprunteur, qui lui eût imposé de mettre celui-ci en garde contre un tel risque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement formée à l'encontre de Mmes Corinne et Isabelle X... et écarter toute disproportion de leurs engagements de caution respectifs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celles-ci connaissaient nécessairement la situation de la société Terre des sens et que les documents comptables prévisionnels établissaient la viabilité financière du projet dont tous les éléments d'appréciation avaient été partagés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier la proportionnalité des engagements de caution de Mmes Corinne et Isabelle X... au regard de leurs biens et revenus respectifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes Corinne et Isabelle X... à payer à la société BNP Paribas Guyane la somme de 74 750 euros chacune, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne ;
Condamne la société BNP Paribas Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Guyane, condamne celle-ci à payer à la société Terre des sens et à Mmes Corinne et Isabelle X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Terre des Sens et Mmes Corinne et Isabelle X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un emprunteur (la société TERRE DES SENS, exposante) à payer à une banque (la société BNP PARIBAS GUYANE) la somme de 214.138,90 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque, la société TERRE DES SENS avait produit, à l'appui de sa demande d'octroi d'un premier prêt, un dossier financier réalisé par Business Plan qui faisait apparaître, pour la première année d'exploitation, un chiffre d'affaires de 87.540 ¿ et un résultat prévisionnel net de 2.078 ¿ ; que, pour les cinq années suivantes, le chiffre d'affaires était estimé à 380.000 ¿ environ pour un résultat prévisionnel net de 100.000 ¿ environ ; que, par courrier du 5 mars 2007, la société TERRE DES SENS avait avisé la société BNP PARIBAS GUYANE de l'abandon du projet de rachat d'un fonds de commerce au profit de la prise à bail commercial d'une villa qui serait aménagée ; qu'il était précisé que ce changement n'avait pas d'incidence sur le montant de l'investissement puisque les sommes prévues pour le rachat du fonds seraient utilisées pour l'aménagement des nouveaux locaux ; que le dossier financier produit par l'emprunteur présentait un chiffre d'affaires prévisionnel très favorable ; que Mmes Corinne et Isabelle X... avaient informé la banque le 5 mars 2007 des changements intervenus dans la conception du projet en indiquant que les fonds destinés au rachat du fonds de commerce seraient affectés à l'aménagement de l'immeuble pris à bail commercial ; que, dans ces conditions, la banque, qui n'avait aucune raison de suspecter la fragilité financière de la société TERRE DES SENS, avait pu accorder les deux prêts professionnels d'un montant total de 130.000 ¿ à l'emprunteur, en s'assurant de la caution solidaire des deux cogérantes, dans le respect de ses obligations contractuelles et sans commettre de faute pouvant engager sa responsabilité ; que la banque n'avait commis aucune faute en accordant les deux prêts professionnels à l'emprunteur et en lui octroyant un découvert bancaire (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 8 à 10, et p. 4, alinéas 1 à 3) ; que, afin d'accorder les deux prêts professionnels, la banque s'était vu remettre par la société TERRE DES SENS divers documents comptables prévisionnels rédigés par le cabinet comptable expert de cette dernière ; que ces documents anticipaient le faible fonds de roulement initial de la société ainsi que le décalage de trésorerie ; que, malgré l'abandon du projet initial consistant au rachat d'un fonds de commerce, la banque avait maintenu le crédit à la demande de la société TERRE DES SENS puisque, selon son courrier du 5 mars 2007, « ce changement n'avait pas d'incidence (...), les sommes qui devaient être affectées au rachat du fonds (devant être) investies dans l'aménagement du local qui a(vait) l'intérêt d'être plus spacieux » ; que la durée de remboursement des deux prêts de 84 mois permettait à la société TERRE DES SENS d'avoir des mensualités de remboursement d'un montant total de 1.871,57 ¿ proportionnées aux documents comptables prévisionnels fournis par elle ; que, selon l'article 1147 du code civil, le devoir de mise en garde qui incombait à un établissement bancaire, l'obligeait, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client ; que la société BNP PARIBAS GUYANE, en s'appuyant sur les documents comptables fournis par la société TERRE DES SENS, avait respecté son obligation de mise en garde ; qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir accordé deux prêts professionnels demandés par la société TERRE DES SENS prétexte pris de la fragilité de la situation financière de cette société, information que la société TERRE DES SENS elle-même ignorait au moment de la conclusion des deux contrats de prêt (jugement entrepris, p. 7, alinéas 2 à 4) ;
ALORS QUE, après avoir rappelé que l'établissement bancaire était tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, l'arrêt attaqué a considéré que ce dernier l'avait exécuté, la banque s'étant fondée sur des documents financiers de l'expert-comptable ; qu'il a constaté que l'emprunteur avait modifié son projet en décidant de prendre à bail un local commercial sans que l'établissement bancaire n'eût exigé un nouveau plan de financement, de sorte qu'il avait accordé les prêts en l'absence de toute vérification de la viabilité du second projet ; qu'en déclarant néanmoins que la banque avait exécuté son devoir de mise en garde pour la raison, inopérante, que l'établissement bancaire n'avait aucune raison de suspecter la fragilité financière du second projet, omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des cautions (Mmes Corinne et Isabelle X..., exposantes) à payer à une banque (la société BNP PARIBAS GUYANE), solidairement avec un débiteur principal (la société TERRE DES SENS, également exposante), la somme de 74.750 ¿ chacune ;
AUX MOTIFS QUE la société BNP PARIBAS GUYANE, qui n'avait aucune raison de suspecter la fragilité financière de la société TERRE DES SENS, avait pu accorder les deux prêts professionnels d'un montant total de 130.000 ¿ à la société TERRE DES SENS, en s'assurant de la caution solidaire des deux cogérantes, dans le respect de ses obligations contractuelles et sans commettre de faute pouvant engager sa responsabilité (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; que la société BNP PARIBAS sollicitait la mise en oeuvre des cautions solidaires ; que les consorts X... opposaient en défense le caractère disproportionné des engagements qu'elles avaient souscrits ; que la société BNP PARIBAS GUYANE, afin d'évaluer la situation financière des débitrices et la viabilité de création d'un institut de beauté, s'était reposée sur les documents comptables prévisionnels fournis par les consorts X... ; que, de part leur fonction, les cautions connaissaient la situation de la société cautionnée ; que ces documents comptables avaient établi que ce projet était financièrement viable, laissant escompter le succès de l'opération financée dès la deuxième année d'exploitation, mettant ainsi à néant l'argumentation relative au caractère disproportionné des engagements souscrits par les cautions ; que la société BNP PARIBAS n'avait pas disposé d'information particulière permettant d'établir que la situation de la société TERRE DES SENS était irrémédiablement compromise ; que les cautions avaient disposé des mêmes informations que le prêteur quant à la viabilité du projet financé ; que l'établissement bancaire, selon les dispositions de l'article 2288 du code civil, n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi de sorte que les conditions de validité des actes de cautionnement étaient remplies (jugement entrepris, p. 8, alinéas 1 à 5) ;
ALORS QU'un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, peu important que les cautions soient profanes ou averties ; que l'établissement bancaire qui sollicite un cautionnement doit, en toute hypothèse, vérifier le caractère proportionné de l'engagement de la caution à ses biens et revenus ; qu'en présumant que la banque n'avait pas à rechercher si l'engagement des cautions était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, prétexte pris de ce qu'elles connaissaient la situation de la société cautionnée, de ce que l'établissement bancaire s'était fondé sur des documents comptables prévisionnels pour apprécier la viabilité du projet, lesquels laissaient escompter le succès de l'opération financée, et de ce que les cautions auraient disposé des mêmes informations que l'établissement bancaire sur la viabilité de la société, la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants, en violation de l'article L.341-4 du code de la consommation.