Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 janvier 2013. 12/19634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/19634

jurisprudence.case.decisionDate :

10 janvier 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 10 JANVIER 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19634 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/15762 APPELANTS Monsieur [T] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) Assisté de Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué à l'audience par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) SCP [J] [R] [L] [F] [T] [W] [Y] [E] [H] [M] Notaires et Associés, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) Assisté de Maître Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué à l'audience par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) INTIMES SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS (toque : L0064) Monsieur [X] [C] [S] [D] et Madame [N] [D] épouse [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0029) Assistés de Me Bertrand CAYOL , avocat au barreau de PARIS (toque : C140), substitué à l'audience par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS (toque : A968) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, et Madame Hélène SARBOURG, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRÊT CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 12 juillet 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties initiales, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a : - déclaré recevable la contestation de Monsieur et Madame [D] formée par acte du 14 décembre 2009 et dénoncée à l'huissier poursuivant par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, - déclaré être compétent pour statuer sur les contestations élevées sur le caractère exécutoire de l'acte notarié du 22 octobre 2003, - ordonnée la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 novembre 2009 par le CIFRAA entre les mains de la société SUITES ET RESIDENCES au préjudice de Monsieur et Madame [D], - débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné le CIFRAA aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie attribution. Maître [T] [W] et la société YVES [R] MICHEL [F] JEAN-PIERRE [W] CYRIL [E] JEAN-CHRISTOPHE [M] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 août 2011. Par ordonnance du 18 octobre 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre a : - déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître [W] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE le 26 août 2011, à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY le 12 juillet 2011, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné Maître [W] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE aux dépens du présent incident. Vu la requête afin de déféré déposée le 02 novembre 2012 Maître [W] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE. Vu les dernières conclusions du 22 novembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par laquelle Maître [W] et la SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE demandent à la cour de : - réformer ladite ordonnance, - déclarer l'appel de Maître [W] recevable, - dire que la décision est mal libellée en ce qui concerne les parties personne physique ou morale des notaires, tout comme la notification de la décision, - dire que cette erreur de libellé constitue un grief susceptible de porter atteinte aux droits de la défense des parties et à leur droit d'exercer des recours, - dire recevable l'appel interjeté et inefficace, voir nulle la notification faite à une partie indéterminée, - dire que l'accusé de réception de la notification a été signé par la SCP [R] [F] [W] [E] et que, le délai d'appel n'a donc couru qu'à l'égard de cette structure, - dire l'appel de Maître [W] recevable, aucun délai d'appel n'ayant couru à ce jour en l'absence de toute notification du greffe ou signification par Monsieur et Madame [D], - dire que tant Maître [W] que sa structure d'exercice ont un intérêt à interjeter appel d'une décision qui n'a pas repris dans son dispositif les moyens de droit qu'elle a tranchés dans ses motifs conduisant à l'anéantissement d'un titre exécutoire et ce, avant d'en tirer les conséquences de l'annulation de la mesure d'exécution fondée sur ce titre, indirectement jugé irrégulier, - débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent déféré. Vu les dernières conclusions du 20 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter Maître [W] et la SCP [R], [F], [W], [E], LETROSNE de l'ensemble de leurs demandes, - dire que l'appel est irrégulier faute d'être formé dans les délais impartis (15 jours) - déclarer Maître [W] et la SCP [R], [F], [W], [E], LETROSNE irrecevables, - déclarer l'appel incident formé par CIFRRA irrecevable, En tout état de cause, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les déboute de leurs demandes indemnitaires, - condamner Maître [W] et la SCP [R], [F], [W], [E], LETROSNE au paiement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner CIFRAA au paiement à chacun d'eux de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 21 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le déféré introduit à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2012 ; MOTIFS Considérant que Maître [T] [W] et la SCP Yves [R], [L] [F], [T] [W], [Y] [E] et [H] [M] ont relevé appel le 26 août 2011 d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY du 12 juillet 2011 qui a notamment ordonné la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée au préjudice des époux [D] en vertu d'un acte notarié de prêt reçu par Maître [T] [W] notaire associé de la SCP Yves [R], [L] [F], [T] [W], [Y] [E] et [H] [M] ; Considérant que le jugement entrepris a été notifié le 27 juillet 2011 par une lettre du greffe du juge de l'exécution portant l'entête suivante « Maître Jean Pierre [W] SCP RAYBAUDO-MICHEL DUTREVIS-CYL COURANT [Adresse 6] [Adresse 6] Défendeur » ; Considérant qu'il résulte des dispositions des article 528 du Code de Procédure Civile et R.121-20 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que le délai pour exercer un recours court à compter de la notification du jugement et que le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision ; Considérant que Maître [W] ne peut ignorer qu'il a seul été assigné devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY, ainsi que cela résulte tant de l'assignation qui lui a été délivrée le 17 décembre 2009, que de ses conclusions de première instance établies pour 'Maître [T] [W] notaire, membre de la SCP [J] [R], [L] [F], [T] [W], [Y] [E] et [H] [M]' ; Considérant que Maître [T] [W] qui se domicilie dans ses écritures de première instance et d'appel au siège de la SCP dont il est membre, ne peut aujourd'hui valablement prétendre ne plus s'y trouver pour contester la régularité de la notification qui lui a été faite ; Considérant par ailleurs qu'il résulte clairement des énonciations du jugement que c'est Maître [W] notaire associé à AIX EN PROVENCE et non la SCP [R], [F], [W], [E], [M]  qui est partie à l'instance, de sorte que cette entité ne peut interjeter appel d'une décision à laquelle elle n'était pas partie ; Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du magistrat chargé de la mise en état, l'ordonnance déférée doit être confirmée, y étant ajouté, le motif sur ce point n'ayant pas été repris dans le dispositif de la décision, que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de la société CIFRRA se trouve également irrecevable ; Considérant que Maître [T] [W] et la SCP Yves [R], [L] [F], [T] [W], [Y] [E] et [H] [M] supporteront les dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu toutefois pour des motifs d'équité de faire application à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la société CIFRAA des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, DECLARE irrecevable l'appel incident formé par la société CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Maître [T] [W] et la SCP Yves [R], [L] [F], [T] [W], [Y] [E] et [H] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-01-10 | Jurisprudence Berlioz