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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.922

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gestion Immobilière, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Gestion Immobilière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que M. X..., au service de la société de Gestion Immobilière depuis le 15 juin 1964, a été mis à la retraite le 30 juin 1995, à l'âge de 61 ans alors qu'il exerçait les fonctions de chef de service et justifiait de 164 trimestres d'activité, en application de l'article 34 de la Convention collective nationale de l'immobilier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que certaines dispositions de l'accord d'entreprise du 1er mars 1972 fixant à 65 ans l'âge de la retraite avaient été intégrées à son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'impose pas de tenir compte des conditions d'ouverture des droits à un régime complémentaire ou supplémentaire de retraite pour déterminer les conditions de mise à la retraite et que l'article 34 de la Convention collective nationale de l'immobilier autorise la mise à la retraite d'un salarié à compter de 60 ans ; qu'il s'ensuit que viole ces textes l'arrêt qui retient que M. X... ne pouvait être mis à la retraite à l'âge de 61 ans au motif qu'un accord d'entreprise du 1er mars 1972 dont les dispositions avaient été intégrées à son contrat de travail lui permettait de bénéficier d'une retraite complémentaire au taux maximum s'il demeurait en fonction jusqu'à 65 ans ; alors, d'autre part, que l'article 49 de l'accord d'entreprise disposant que "sauf disposition statutaire, le décompte des droits à la garantie globale de retraite intervient au plus tard à la date anniversaire de l'année de l'entrée de l'agent dans la société, suivant immédiatement le moment où il atteint 65 ans" et ne traitant donc que du décompte des droits à la garantie globale de retraite, et cet accord d'entreprise ne se prononçant pas sur l'âge de la mise à la retraite comme mode autonome de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, viole ces dispositions conventionnelles et l'article L. 122-14-13 du Code du travail l'arrêt qui considère que ces dispositions conventionnelle auraient fixé à 65 ans l'âge de la mise à la retraite au sens dudit article L. 122-14-13 du Code du travail ; que la violation de ces dispositions légales et des dispositions conventionnelles invoquées est d'autant plus caractérisée que l'accord d'entreprise du 1er mars 1972 institue seulement un âge limite de départ à 65 ans et non pas une garantie de mise à la retraite à 65 ans, le chapitre III de l'annexe II audit accord prévoyant expressément les conditions dans lesquelles le salarié peut partir à la retraite avant 65 ans ou être mis à la retraite avant cet âge ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que par lettre du 28 janvier 1985, l'employeur avait pris acte de l'option prise par M. X..., conformément aux dispositions plus favorables d'un accord d'entreprise du 7 janvier 1985, pour le maintien de son affiliation au Fonds intérieur de retraite fonctionnant dans les conditions prévues par le Règlement de garantie globale de retraite et que cette option permettait au salarié de rester en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans afin de bénéficier d'un complément de retraite au maximum de ses droits ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gestion Immobilière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz