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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Georges, Lucien X..., demeurant La Chapelle-Nort-Paulin, 24590 Salignac-Eyvignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2 chambre civile), au profit :
1°/ de M. Charles Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Périgueux, dont le siège est 58, Combes des Dames, 24000 Périgueux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Périgueux, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1992), que la Caisse primaire régionale des assurances mutuelles agricoles (CRAMA), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé, par contrat du 24 octobre 1986, M. X... des travaux du lot de plâtrerie, peinture et revêtement de sol pour la rénovation de son immeuble; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 15 mai 1987; que M. X... a assigné en paiement du solde de ceux-ci la CRAMA, qui a appelé en garantie M. Y...; qu'une expertise a été ordonnée;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le marché avait été conclu à forfait, qu'aucun avenant à ce marché n'est ultérieurement intervenu et que les travaux exécutés ont fait l'objet d'une acceptation sans réserve; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant d'allouer à M. X... le prix convenu, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la convention du 21 décembre 1987 faisant seulement état des points de désaccord entre les parties, et ne comportant aucune renonciation de M. X... à invoquer le prix convenu au marché ni à la facture qu'il avait établie, c'est par une dénaturation de ladite convention que l'arrêt attaqué l'interpréte comme une acceptation par M. X... des autres énonciations du mémoire dressé par le maître d'oeuvre; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 et 1793 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que M. X... avait dressé et transmis au maître de l'ouvrage, le 6 avril 1987, une facture d'un montant de 71 596,51 francs inférieur à celui du marché, sur laquelle le maître d'oeuvre avait manifesté son désaccord et qu'il avait arrêté à une somme de 56 238,32 francs, qu'en cet état, les parties s'étaient rapprochées et étaient parvenues, le 21 décembre 1987, à un accord duquel il résultait que quatre points demeuraient en litige, d'autre part, souverainement, retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'accord du 21 décembre 1987 et du marché forfaitaire, non soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, rendait nécessaire, que cet accord ne pouvait s'interpréter que comme l'acceptation par M. X... des autres énonciations du mémoire dressé par le maître d'oeuvre le 21 octobre 1987, et que la nouvelle proposition du maître d'oeuvre satisfaisait au-delà de leur montant les réclamations de l'entrepreneur que l'accord du 21 décembre 1987 n'avait pas réglées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice, ne doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... devra verser les intérêts au taux légal sur les sommes perçues en exécution du jugement depuis la date à laquelle la restitution a été demandée, soit le 18 avril 1991, le versement ayant été opéré en vertu d'un titre exécutoire;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à MM. Y... les intérêts au taux légal sur la somme de 18 109,51 francs à compter du 18 avril 1991, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts sur la somme de 18 109,51 francs seront dus à compter de la notification de l'arrêt du 8 octobre 1992;
Maintient les dispositions de l'arrêt attaqué pour les dépens exposés devant le juge du fond;
Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.