Cour d'appel, 29 novembre 2001. 1999/8045
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/8045
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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1 RG : 1999/8045 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
Madame Florence X... a été condamnée par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 3 avril 1995, à payer la somme de 61.222 francs 55 à titre de caution solidaire de la SARL Som Diffusion dont elle était actionnaire avec son concubin Monsieur Gilles Y... depuis décembre 1991. Le 15 avril 1998, elle faisait assigner la Caisse régionale de crédit agricole de l'Ain, Saône et Loire pour faire constater que la banque avait accordé un crédit abusif à la SARL Som Diffusion, condamner la banque à lui payer 410.000 francs de dommages et intérêts, ordonner la compensation de ces sommes avec celles allouées à la banque au titre des engagements souscrits en sa qualité de caution solidaire de Som diffusion, et ce, avec exécution provisoire, 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens. Le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a partiellement fait droit à ces demandes et condamné la Caisse régionale de crédit agricole de l'Ain, Saône et Loire à payer à Madame Florence X..., avec exécution provisoire, 170.000 francs de dommages et intérêts et 6.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens.
* La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, venant
aux droits Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain, Saône et Loire a relevé appel de cette décision.
Elle demande de débouter Madame Florence X... de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que Madame Florence X..., qui s'est engagée par écrit à rembourser sa dette, a acquiescé à celle-ci ; que ce n'est qu'après sa séparation d'avec son ami qu'elle a contesté la créance à son encontre ; qu'aucun élément sérieux ne vient établir qu'elle aurait soutenu abusivement la SARL Som Diffusion et que les prêts accordés le 1er mars 1994 de 100.000 francs remboursable sur 12 mois et de 30.000 francs remboursable sur 8 mois auraient été abusivement consentis ; que Madame Florence X... qui était titulaire de la moitié des parts sociales de la SARL, avait bien connaissance du fonctionnement de celle-ci ; qu'elle avait un intérêt personnel à la poursuite de l'activité de ladite société et était une caution initiée.
* Madame Florence X... demande de condamner la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à lui payer 410.000
francs de dommages et intérêts correspondant au montant total des prêts, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner la compensation de ces sommes avec celles allouées à la banque au titre des engagements souscrits par elle en sa qualité de caution solidaire de la SARL Som Diffusion, outre 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle conserve son droit d'agir en responsabilité contre la banque malgré la procédure qui a consacré sa dette à l'égard de celle-ci ; que la banque, par soutien abusif ou par imprudence, a commis une faute engageant sa responsabilité ; que, malgré sa qualité d'associée, elle subit, en l'espèce, un préjudice réel. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que depuis 6 décembre 1991 Madame Florence X... est devenue propriétaire de la moitié des parts sociales de la SARL Som Diffusion, son concubin, Gilles Y..., étant propriétaire de l'autre moitié ; que la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a accordé différents prêts à la SARL Som Diffusion entre les mois de juillet et de décembre 1991 : - deux prêts de 70.000 francs chacun le 9 août 1991, pour l'achat de matériel, - un prêt de 29.360 francs le 7 novembre 1991, au titre de crédit d'exploitation, remboursable sur 8 mois ; - un prêt de 112.000 francs pour l'achat du fond de commerce de l'ancienne société Som, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a ouvert un crédit d'exploitation de 30.000 francs le 3 mars 1994 et un financement de trésorerie de 100.000 francs le même jour ; que quatre mois plus tard, le 22 juillet 1994, la SARL Som Diffusion a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, puis en liquidation judiciaire le même jour ; que Madame Florence X..., qui a été condamnée comme caution solidaire, a accepté sa dette et a commencé à l'apurer, est, néanmoins, recevable à rechercher la responsabilité de la banque dans l'octroi
fautif de ces prêts ; que si les documents versés au dossier montrent que la situation de la SARL et les espoirs mis dans celle-ci pouvait permettre à la banque d'accorder les quatre premiers prêts, il n'en va pas de même des deux derniers financements, de 100.000 francs et de 30.000 francs, accordés le 1er mars 1994, quatre mois avant la liquidation judiciaire de la société ; qu'il résulte des avis portés sur la demande de financement correspondante (pièces n° 22) que la banque considérait cette affaire comme "très fragile", "la caution du dirigeant, sans patrimoine, étant illusoire", les résultats de la société étant "catastrophiques", et que la banque prévoyait "le renouvellement de ses lignes afin de se désengager" ; qu'en apportant, ainsi, son concours, à hauteur de 100.000 francs et de 30.000 francs à une société qu'elle savait en difficulté pour "se désengager", la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a eu un comportement fautif, alourdissant le sort de la caution solidaire ; que le simple fait que Madame Florence X..., concubine du créateur de la société, ait été titulaire de la moitié des parts sociales ne fait pas de celle-ci, dans le cas d'espèce, une caution initiée, dès lors que le soutien abusif de la banque, quatre mois avant le dépôt de bilan, avait pour objet de permettre à celle-ci de se décharger sur la caution solidaire de l'endettement de la SARL Som Diffusion ; que le comportement fautif de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a causé un préjudice à Madame Florence X... qui doit être réparé par la condamnation de celle-ci à payer des dommages et intérêts d'un montant correspondant à la somme ainsi prêtée de 130.000 francs (100.000 francs + 30.000 francs) ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce seul point et de le confirmer pour le surplus ; que la compensation s'opérera de plein droit entre les dommages et intérêts ainsi alloués et les sommes restant dues à la banque par Madame X..., jusqu'à due
concurrence ;
* attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est, qui est déboutée de l'essentiel de son recours, doit en supporter les dépens ; qu'il convient, en équité, de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à payer à Madame Florence X... 6.000 francs supplémentaires, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans le cas d'espèce, aux demandes d'indemnités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, émanant de l'appelante ; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme partiellement la décision querellée : Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à payer 130.000 francs de dommages et intérêts à Madame Florence X.... Dit que la compensation s'opérera de plein droit entre les dommages et intérêts alloués et les sommes restant dues à la banque par Madame X..., jusqu'à due concurrence. Confirme pour le reste. Y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est à payer à Madame Florence X... 6.000 francs supplémentaires, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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