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Cour d'appel, 18 décembre 2015. 14/03383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03383

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015 N°2015/ 641 Rôle N° 14/03383 [I] [B] C/ EARL [Q] Grosse délivrée le : à : - Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON - Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section A - en date du 21 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/119. APPELANT Monsieur [I] [B], demeurant C/ [B] [C] - [Adresse 1] représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE EARL [Q], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015 Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [B] a travaillé en qualité de travailleur saisonnier agricole selon divers contrats à durée déterminée visés par l'Office des migrations internationales (OMI), sur l'exploitation de [S] [Q] devenue l'EARL [Q] d'avril 1987 à septembre 2008 chaque année pour une période le plus souvent de 6 mois, ce, en qualité d'ouvrier agricole. La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait au dernier terme de la relation contractuelle à 1 580,48 €. M. [I] [B] a saisi le 19 mars 2013 le conseil des prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir notamment la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ; le conseil des prud'hommes d'Arles, par jugement du 21 janvier 2014 a: - rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir. - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes. - condamné M. [I] [B] à payer à L'EARL [Q] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté le demandeur et le défendeur de leurs demandes plus amples ou contraires. - condamné M. [I] [B] aux entiers dépens. Le 12 février 2014, [I] [B] a interjeté appel de cette décision. Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'EARL [Q] demande in limine litis de déclarer nulle la déclaration d'appel telle que formalisée par M. [B] et de dire et juger en conséquence que l'ensemble de la procédure est atteinte de nullité. Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [I] [B] demande de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau: - requalifier les relations à durée déterminée successive en une seule et même relation à durée indéterminée depuis l'origine. En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des indemnités suivantes: * indemnité de requalification : 1 580, 48 € *indemnité légale de licenciement: 1 580, 48 € X 2/10ème = 300.03 € X 22 ans d'ancienneté = 6954,11 € * indemnité de préavis, 2 mois: 1 580, 48 X 2 = 3160, 96 € * congés payés sur préavis: 316, 09 € * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50 000 €. - ordonner la production, sous astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée tenant compte de la requalification et du préavis. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ces dispositions. - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700. - condamner l'employeur aux entiers dépens. Sur le fond, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'EARL [Q] demande de: A titre liminaire de: - déclarer nulle la déclaration d'appel telle que formalisée par M. [B] - Dire et Juger en conséquence que l'ensemble de la procédure est atteinte de nullité. AU FOND A titre principal de: - déclarer la demande de M. [I] [B] irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir. - débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire de : - débouter M. [I] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ou la ramener à de plus justes proportions. - condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité L'EARL [Q] , se prévalant des dispositions des articles 933 et 58 du code de procédure civile conclut à la nullité de la déclaration d'appel aux motifs que l'acte de d'appel ne mentionne pas l'état civil précis de l'appelant et ne comporte aucune mention du domicile de M. [B]; elle ajoute que dans le cadre de la procédure, ce dernier fait état uniquement d'une résidence, et que cette situation lui fait grief dès lors notamment qu'elle rend impossible l'identification de l'appelant. L'article 933 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, lequel dispose que ' la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1°Pour les personnes physiques : l'indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur...'; L'absence des mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui subordonne le prononcé de la nullité de l'acte ainsi vicié à la preuve, rapportée par l'adversaire, du grief que lui cause l'irrégularité. La déclaration d'appel du 12 février 2014 mentionne l'indication suivante : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] ( MAROC), de nationalité marocainse, demeurant chez M. [B] [C] , [Adresse 1]. L'état civil de M. [T] figurant dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats est le même. L'EARL [Q] entend préciser que les accusés réception de l'Office des Migrations internationales, faisant état d'un travailleur saisonnier dont les nom et prénom sont [B] [I] mentionnent une date de naissance le [Date naissance 2]1956 et un lieu de naissance à [Localité 2] (Maroc) et non [Localité 1] ( Maroc). M.[I] [B] verse aux débats la copie d'une carte de séjour. Les contrats de travailleurs saisonniers en possession de l'EARL [Q] au nom de M.[I] [B] mentionnent pour leur part une date de naissance en 1956 uniquement. Devant le conseil des prud'hommes, il a été relevé par la juridiction que l'employeur reconnaissait le salarié qu'il avait eu sous le lien de subordination. L'absence ou l'inexactitude de la mention de domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief que s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à cour . Or, le jugement déféré a été signifié par huissier le 24 mars 2014 à M.[I] [B] demeurant chez M. [B] [C], [Adresse 1], et l'huissier a indiqué avoir vérifié l'exactitude de cette domiciliation. En l'état de ces éléments, L'EARL [Q] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité. Cette exception doit être rejetée et la déclaration d'appel déclarée recevable . Sur la recevabilité des demandes L'EARL [Q] soutient que M. [B], communiquant un état civil ne correspondant pas à la personne qui a été de manière récurrente repris par les contrats de travailleurs saisonniers et l'OMI, il y a lieu de relever le défaut de qualité et d'intérêt à agir. Il résulte de ce qui précède que nonobstant les imprécisions de date de naissance , 01/01/1956, 1956 ou 31/12/1956, de différence de lieu de naissance dans les documents produits, l'intimée a reconnu en l'appelant le co-contractant de l'EARL [Q]. M.[I] [B] doit être déclaré recevable en ses demandes et la cour confirme la décision des premiers juges sur ce point. Sur la requalification des contrats Tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail. M. [B] soutient que l'employeur ne démontre pas que les relations contractuelles ont fait l'objet d'un contrat écrit remis au salarié dans les 48 heures du début de l'exécution du contrat, et comportant les mentions obligatoires sous peine de requalification, ajoute qu'il lui appartient également de démontrer que le terme initialement à chaque contrat n'a pas été dépassé. Si l'EARL [Q] ne peut produire l'intégralité des contrats écrits de M. [B], elle produit cependant des éléments ( accusés réception des contrats de M. [B] par l'OMI de 1999 à 2008 et courrier de la Direccte Paca en date du 24 mai 2013, confirmant que M. [B] a bénéficié de contrats d'introduction de saisonniers agricoles pour les années 2000 à 2008, chaque année, en précisant la date d'entrée prévue pour chaque contrat et le numéro de chaque contrat), qui démontrent l'existence de ces contrats à durée déterminée. Dès lors il est établi que l'appelant a toujours été embauché au moyen de divers contrats OMI successifs chaque année conformément à la procédure d'introduction prévue à l'ancien article R.341-7 du code du travail, que les prolongations de contrat sont intervenues après vérification par l'autorité administrative que 'ces contrats concernaient des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques , et que l'employeur intéressé rapporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main d'oeuvre déjà présente sur le territoire.' Si la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est en soi assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail global à durée indéterminée, il appartient néanmoins au juge judiciaire de vérifier concrètement si dans le cadre de l'activité de l'entreprise et dans l'exécution du contrat de travail, le salarié a bien été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons. L'EARL [Q] expose qu'elle effectue de la culture maraîchère et fruitière sous tunnel ouverte toute l'année et ne fait appel aux travailleurs saisonniers qu'au moment de la saison de ramassage, que M. [B] a été affecté au ramassage des courgettes , des abricots et des salades, qu'elle en justifie avec deux attestations, de sorte que selon elle est établi le caractère saisonnier du poste de travail de celui-ci. Les attestations produites par l'intimée sont les suivantes: - madame [G] [Q], mère du chef d'exploitation : ' M. [B] [I] a été affecté aux travaux suivants: récolte de courgettes, récolte d'abricots, récolte de salades.' - monsieur [T] [O], ouvrier de l'EARL [Q] : ' M. [B] [I] a été exclusivement affecté aux tâches suivantes :récolte de courgettes, récolte d'abricots, récolte de salades' Ces attestations qui donnent des indications générales ne permettent à l'évidence pas de savoir à quelle date précise, M. [B] aurait été affecté à de telles activités étant rappelé qu'il est constant que ce dernier a été embauché chaque année depuis 1987. Elle sont donc insuffisantes à démontrer que , dans le cadre de l'activité de l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail , le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons; La preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; Lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire .M. [B] est donc bien fondé en sa demande d'indemnité de requalification correspondant à la moyenne de ses dernières rémunérations mensuelles brutes .Les calculs présentés par M. [B] ne sont en eux-même pas discutés ; il sera alloué à M. [B] une somme de 1580,48 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur les autres conséquences indemnitaires En l'état de la requalification, la rupture de la relation contractuelle survenue à l'issue du dernier contrat en l'absence de toute procédure de licenciement doit s'analyser en un licenciement abusif. Au regard de l'ancienneté de l'appelant et de sa rémunération, il sera fait droit à ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement : les calculs présentés par Monsieur [B] ne sont du reste en eux-même pas discutés ; L'EARL [Q] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement de M. [I] [B] ; ce dernier peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Si le salarié ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 1500 euros. Sur les autres demandes des parties L'EARL [Q] devra remettre à M.[I] [B] les documents sociaux rectifiés sans qu'il n'y ait lieu à astreinte. Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée doit être condamnée aux dépens. Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [B] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 21 janvier 2014, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M.[I] [B] , Statuant à nouveau, Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Dit le licenciement de M.[I] [B] sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EARL [Q] à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes: - indemnité de requalification : 1580,48 euros - indemnité compensatrice de préavis : 3160,96 euros, - congés payés afférents: 316,09 euros, - indemnité de licenciement : 6954,11 euros, - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1500 euros, Ordonne la délivrance par l'EARL [Q] à M.[I] [B] des documents légaux, (certificat de travail et attestation Pôle emploi ), Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'EARL [Q] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIERLE PRESIDENT Mme VINDREAU faisant fonction

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