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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.012

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° C 20-21.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Circet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eritel, a formé le pourvoi n° C 20-21.012 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccin et Rebeyrol, avocat de la société Circet, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Circet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Circet et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer au salarié les sommes de 4 463 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 446 euros au titre des congés payés afférents, 9 918 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 12 600 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1. ALORS QUE lorsque la fonction d'un salarié est par nature itinérante, le refus de sa part d'effectuer un déplacement s'inscrivant dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail constitue une faute grave, a fortiori s'agissant d'un déplacement temporaire et justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le salarié ayant pour mission d'intervenir dans les locaux des clients pour effectuer des opérations de maintenance ou de réparation des réseaux téléphoniques, ses fonctions étaient par nature itinérantes puisqu'il intervenait sur des chantiers ponctuels et que ses lieux de travail étaient susceptibles de changer chaque jour, qu'il s'était à ce titre engagé, dans son contrat de travail, « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée », que son contrat de travail ne faisait état d'aucun lieu de travail ni même de lieu de rattachement administratif et prévoyait en outre les modalités d'indemnisation de ses déplacements grands et petits, envisageant donc son affectation sur des chantiers dont l'éloignement impliquait qu'il ne puisse rentrer chaque soir à son domicile (conclusions d'appel, p. 2 et p. 7 à 10) ; qu'en énonçant, pour juger que le refus par le salarié de son affectation temporaire du 9 mai au 2 juin 2017 à Ville-aux-Dames, dont elle a constaté qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement, que le lieu habituel de travail de M. [I] était situé sur le secteur de Rochefort et que son affectation hors de ce secteur avait été décidée pour un motif non lié à la spécificité de l'entreprise ou de l'emploi du salarié mais pour des raisons tenant au redéploiement des effectifs de l'entreprise à la suite d'une perte de marché, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le déplacement demandé ne s'inscrivait pas dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2. ALORS subsidiairement QUE le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique, sans qu'il soit nécessaire en outre que la mission soit justifiée par la spécificité de l'entreprise ou de l'emploi du salarié ; qu'en énonçant, pour juger que le refus par le salarié de son affectation temporaire du 9 mai au 2 juin 2017 à Ville-aux-Dames, dont elle a constaté qu'elle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ne pouvait constituer un motif sérieux de licenciement, qu'en présence d'une clause du contrat de travail prévoyant que le salarié peut se voir imposer des déplacements professionnels dans le cadre de l'exercice normal de son activité, l'affectation d'un salarié en dehors du secteur géographique de son lieu habituel de travail ne constitue pas une modification de son contrat de travail nécessitant son accord préalable à la condition que cette affectation soit temporaire, motivée par l'intérêt de l'entreprise, et justifiée par la nature ou la spécificité de l'emploi et qu'en l'espèce, l'affectation hors du secteur de Rochefort, lieu habituel de travail de M. [I], avait été décidée pour un motif non lié à la spécificité de l'entreprise ou de l'emploi du salarié mais pour des raisons tenant au redéploiement des effectifs de l'entreprise à la suite d'une perte de marché, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 3. ALORS en outre QUE le caractère raisonnable du prévenance pour l'affectation d'un salarié doit s'apprécier en tenant compte notamment, le cas échéant, du caractère itinérant de la fonction du salarié et de la durée prévue de l'affectation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a jugé que le délai de prévenance n'était pas raisonnable pour une affectation à plus de 200 kilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte du caractère itinérant des fonctions du salarié et de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

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