Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.002

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2°) M. Vincent Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 3°) M. Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (audience solennelle), au profit de : 1°) M. Olivier Z..., demeurant ..., 2°) M. l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ... (7ème), 3°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de MM. Y... et X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor et contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont MM. X... et Y..., assurés à l'Union des assurances de Paris, ont été reconnus responsables ; que la victime a assigné ceux-ci en vue de l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant d'une rente annuelle au titre de la tierce personne, alors que, d'une part, l'arrêt qui alloue à la victime une rente sans en préciser les bases de calcul entacherait sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, l'arrêt qui se borne à entériner la demande dont il était saisi, n'aurait pas répondu aux conclusions qui, contestant le quantum retenu, avaient fait observer qu'il correspondait "à l'emploi de six tierces personnes plutôt que de trois" et que "lorsque l'assistance permanente d'une tierce personne est nécessaire, il peut être nécessaire d'avoir recours à deux, voire à trois, tierces personnes chacune à temps partiel" ; alors qu'en outre l'arrêt, qui affirme que la victime a subi un préjudice distinct et particulier de celui qui sera réparé au titre de l'indemnité permanente partielle (IPP), et qui s'abstient de rechercher si cette IPP quasi-totale rendait encore nécessaire, malgré l'assistance familiale et l'aménagement du logement de la victime, la présence permanente d'une tierce personne, priverait encore sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin l'arrêt qui indemnise la tierce personne sous la forme d'une rente annuelle allouée sans justification des débours réellement exposés de ce chef, par conséquent destinée à compenser des débours qui ne sont que purement éventuels, méconnaîtrait les principes qui gouvernent le droit à réparation et violerait l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'ensemble des affections subies par M. Z... nécessite la présence d'une tierce personne à titre permanent et estime qu'elle possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le montant de la rente destinée à indemniser ce chef de préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les bases de son évaluation a répondu aux conclusions, et n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'UAP, M. X... et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz