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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-40.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.949

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de gestion "SLG", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section E), au profit de Mme Lydia X..., demeurant Les Gatines Rouges, rue des Fontaines, La Chaussée d'Ivry, 28260 Anet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société lyonnaise de gestion "SLG", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la Société lyonnaise de gestion depuis le 5 juin 1978 en qualité de responsable comptable, a été victime le 22 octobre 1986 d'un accident du travail qui a occasionné des absences liées à des rechutes de cet accident, entrecoupées de reprises du travail du 1er décembre 1988 au 10 mars 1989, du 1er mars 1990 au 23 mars 1990, du 22 au 29 mars 1991; qu'invoquant l'application de l'article 65 de la convention collective des Banques, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités correspondant à ses périodes d'absence; Attendu que la Société lyonnaise de gestion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 65 de la convention collective des Banques qu'en cas de maladie de longue durée, les congés prévus à l'alinéa précédent (trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement pour les employés bénéficiant d'une ancienneté de 5 à 10 ans) sont portés à douze mois à plein traitement et douze mois à demi traitement pour les agents ayant au moins dix années de services effectifs; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt sur la date d'embauche -5 juin 1978 et la date de l'accident du travail 22 octobre 1986 que Mme X... n'avait pas dix ans de services effectifs à l'époque de l'accident; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article 65 alinéa 3 de la convention collective des banques, la cour d'appel les a violées par fausse application; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.223-4 du Code du travail que la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an; que par suite, en indemnisant l'arrêt de travail du 13 mars 1989 au 15 février 1990 au motif de l'ancienneté de la salariée supérieure à 10 ans, alors qu'il était constant que la durée de la suspension du contrat de travail à compter de l'accident du 22 octobre 1986 avait excédé un an et que la période postérieure à celui-ci ne pouvait donc être assimilée à une période de travail effectif, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 223-4 du Code du travail ; alors de troisième part, qu'il résulte de l'article L. 122321 alinéa 2 du Code du travail que la règle selon laquelle la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté, ne s'applique pas lorsque la période de suspension du contrat de travail a excédé un an; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.122-32-1 alinéa 2 du Code du travail; alors de quatrième part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 65 de la convention collective des banques et de l'alinéa 3 du même article qu'à aucun moment un cumul des diverses indemnités mentionnées n'est prévu, celles de l'alinéa 3 remplaçant, sous certaines conditions, celles des deux premiers alinéas et ne se cumulant pas avec elles; qu'en attribuant néanmoins à Mme X... à la fois les indemnités des alinéas 1 et 2 de l'article 65 et celles de l'alinéa 3, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 65 de la Convention collective des Banques; alors de cinquième part, qu'il résulte des dispositions de l'article précité que le droit à indemnisation en cas de maladie de longue durée n'est ouvert qu'une fois; que par suite, en accordant chaque année pour le même accident à l'intéressée le droit à indemnisation prévu par lesdites dispositions, la cour d'appel a derechef violé l'article 65 de la Convention collective des Banques; alors de sixième part, que c'est au prix d'une nouvelle violation de l'article 65 de la convention collective des banques que la cour d'appel a considéré qu'un demi-traitement sur six mois était trois fois supérieur à un plein traitement sur trois mois, alors que ces deux postes sont de valeur égale; alors enfin, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés dans ses conclusions d'appel par la Société Lyonnaise de Gestion pris d'une part de ce que Mme X... percevait des indemnités d'accident du travail ainsi qu'une rente et une pension d'invalidité représentant en septembre 1991 une somme globale de 16 881,60 F pour les mois de 30 jours et de 17 444,32 F pour les mois de 31 jours, soit une somme beaucoup plus importante que le salaire que l'intéressée recevrait même à temps complet (conclusions p 2 alinéa 9 et p 4 al 7) et d'autre part, de ce que le contrat de travail de Mme X... stipulait qu'en cas d'absence de sa part quelqu'en soit le motif, cette dernière ne serait pas rémunérée (p 4 al 4 à 6), viciant ainsi sa décision d'une double violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, de première part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie s'appréciait au premier jour de chaque absence, ne faisant application des dispositions de l'article 65 alinéa 3 que pour les périodes d'absence postérieures au 13 mars 1989; Et attendu, de deuxième part, que s'agissant de déterminer quels étaient les avantages conventionnels liés à l'ancienneté de la salariée, en raison de la suspension de son contrat de travail résultant d'un accident du travail et des rechutes de cet accident, seules les dispositions de l'article L.122-32-1 alinéa 2 du Code du travail étaient applicables; qu'en prenant en compte la totalité de la durée des périodes de suspension pour apprécier les droits de la salariée, la cour d'appel a fait une juste application du texte précité; Et attendu, de troisième part, que contrairement à ce que soutient le moyen dans sa quatrième branche, la cour d'appel n'a pas pratiqué de cumul des différentes indemnités, mais a appliqué les dispositions prévues par la convention collective pour chaque arrêt de travail, en fonction de l'ancienneté acquise par la salariée; Et attendu, de quatrième part, que dans sa cinquième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté l'existence d'un usage, selon lequel la durée d'indemnisation des congés doit être déterminée sous déduction des congés indemnisés pendant la période précédente de 12 mois; Et attendu, de cinquième part, que la simple erreur de calcul commise par les juges du fond constitue une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée et ne donne pas ouverture à cassation; Et attendu, de sixième part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... pouvait prétendre à l'indemnisation de ses absences dans la limite fixée par l'article 65 de la Convention collective des Banques; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lyonnaise de gestion "SLG", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz