jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 466 FS-D
Pourvoi n° B 20-12.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [X] [D],
2°/ Mme [N] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-12.524 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D] et de Mme [W], de la SCP Boulloche, avocat de M. [N], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2019 rendu sur renvoi après cassation, 3e Civ., 19 juin 2017, n° 16-20.102), par acte des 11 et 20 avril 2006, M. [D] et Mme [W] ont acquis une parcelle.
2. Par acte du 11 avril 2006, M. [N] a acquis une parcelle contiguë.
3. Le 17 juillet 2007, MM. [D] et [N] ont conjointement déposé une demande d'autorisation de lotir.
4. Cette autorisation leur a été accordée le 2 novembre 2007.
5. Des travaux de viabilisation, dont le coût a été acquitté par M. [N], ont été entrepris.
6. A la suite de la rupture des relations entre les parties, M. [N] a assigné M. [D] et Mme [W] en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [D] et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [N] la somme de 69 000 euros en réparation de ses préjudices, alors « que, dans une opération de promotion immobilière le maître de l'ouvrage particulier, simple propriétaire du terrain ou du droit de construire n'effectue pas des actes de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ; que la cour d'appel qui a décidé qu'une opération de lotissement constituait une activité de nature commerciale de sorte qu'il existait une présomption de solidarité entre M. [D] et Mme [W], a violé l'article L. 110-1 du code du commerce. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel n'a pas retenu que M. [D] et Mme [W] avaient entrepris une opération de promotion immobilière en qualité de maîtres de l'ouvrage particuliers ou simples propriétaires du terrain ou du droit de construire.
10. Par conséquent, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et Mme [W] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [D]-[W] de leur demande de nullité du rapport d'expertise déposé par [J] [H]
Aux motifs que les intimés [X] [D] et [N] [W] concluent à la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [H] commis par arrêt rendu par la Cour le 12 mai 2016, en raison d'une atteinte au principe de loyauté des débats et au principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas répondu à leur dire du 7 avril 2017 ; l'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée ; l'expert judiciaire, [J] [H] avait pris note dans un mail adressé le 6 janvier 2017 au conseil des parties, qu'un accord était envisageable ; il ajoutait qu'en cas d'échec des négociations, il envisageait de déposer son rapport à la fin du mois de mai 2017 ; cependant dans un autre mail du 1er mars 2017, il indiquait aux parties : « vous avez jusqu'au 3 avril prochain pour me faire part de vos intentions de concrétiser un accord dans les jours qui suivent ou de vos remarques sur ce projet de rapport » ; les consorts [D]-[W] estiment à tort que le rapprochement entre les courriels du 6 janvier et du 1er mars leur permettait d'avoir quelques jours pour formuler leurs observations à compter de l'échec éventuel des transactions ; en effet, le 6 janvier l'expert judiciaire envisageait seulement un dépôt de rapport à la fin du mois de mai et avait donc la possibilité de rapprocher cette date et de souhaiter un dépôt plus rapide dans la mesure où il lui appartenait de diriger les opérations d'expertise dans le respect de la contradiction ; or dans son courriel du 1er mars 2017, il était parfaitement clair qu'il indiquait sans ambiguïté aux parties qu'elles disposaient d'un délai jusqu'au 3 avril pour formuler leurs observations ou pour faire part d'une transaction ; l'expert a envoyé aux parties le 27 mars 2017, un nouveau courriel leur rappelant qu'elles avaient jusqu'au 3 avril pour lui adresser des dires ou proposer un protocole d'accord ; il a ajouté qu'à défaut il déposerait son rapport en l'état ;
certes, c'est dans un mail du 30 mars 2017, que le conseil de Monsieur [N] a précisé à l'expert que les négociations avaient échoué ; cette date était très proche du délai accordé par l'expert aux parties mais il appartenait à ces dernières de le respecter en indiquant en temps utile l'état de la transaction ou bien leurs observations ; les consorts [D]-[W] au lieu de se livrer à des interprétations sur le sens des correspondances de l'expert, lesquelles d'ailleurs étaient dépourvues d'ambiguïté , auraient dû adresser leurs remarques ou même demander à l'expert un report de délai ce qu'ils n'ont pas fait ; ils ont adressé le 7 avril 2017 un dire tardif auquel l'expert n'a pas répondu conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile l'autorisant à ne pas tenir compte des observations faites après l'expiration du délai fixé ; le conseil des consorts [W]- [D] n'allègue pas de cause grave dûment justifiée qui aurait expliqué la tardiveté de ses observations ; en effet, la recherche d'un accord avait été prise en compte par l'expert qui l'avait légitimement enfermée dans un délai dans le cadre de la direction des opérations d'expertise ; cette circonstance ne caractérise pas une cause grave et dûment justifiée autorisant un dépôt tardif du dire ; en conséquence l'expert a agi en toute loyauté et dans le respect du contradictoire et la demande de nullité de son rapport d'expertise doit être rejetée
1° Alors que les juges doivent respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le principe du contradictoire n'est pas respecté lorsqu'une partie adresse tardivement ses observations à un expert sans que l'autre soit en mesure d'y répondre dans le délai fixé ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur [N] avait indiqué à l'expert le 30 mars que les négociations avaient échoué alors que le délai donné par l'expert aux deux parties pour déposer leurs observations expirait le 3 mai ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise des exposants au motif qu'ils n'avaient pas adressé leurs remarques avant le 3 avril, ou demandé un report du délai, la Cour d'appel qui n'a pas recherché s'ils avaient été en mesure de présenter leurs observations à la suite de la rupture des négociations notifiées le 30 mars par leur contradicteur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 16 du code de procédure civile et l'article 276 du même code
2° Alors que la loyauté des débats exige que l'expert permette aux parties de présenter leurs observations sur son rapport ; que la Cour d'appel qui a constaté que dans un mail du 30 mars 2017, le conseil de Monsieur [N] avait donné acte que les négociations avaient échoué, que cette date était très proche du délai accordé au parties par l'expert, soit le 3 avril, pour transiger ou déposer des observations, mais qu'il appartenait à celles-ci de le respecter de sorte que l'expert qui n'avait pas tenu compte des observations déposées par les exposants le 7 avril 2017 avait agi en toute loyauté dans le respect du contradictoire, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la loyauté des débats DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les consorts [D]-[W] à payer à [Q] [N] la somme de 69.000? en réparation de ses préjudices
Aux motifs que les consorts [D]-[W] seront condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi par Monsieur [N] puisqu'il existe une présomption de solidarité entre commerçants et qu'une opération de lotissement qui consiste à acquérir un terrain à le diviser en parcelles et à vendre celles-ci après avoir réalisé les équipements de voirie et d'assainissement nécessaires dans le respect de la règlementation d'urbanisme applicable, constitue une activité de nature commerciale au sens de l'article L 110-1 du code de commerce
1° Alors que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; qu'en relevant d'office qu'une opération de lotissement constituait une activité de nature commerciale au sens de l'article L 110-1 du code de commerce et qu'il existait une présomption de solidarité entre Monsieur [D] et Mme [W] qui avaient la qualité de commerçants, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
2° Alors qu'en toute hypothèse, dans une opération de promotion immobilière le maître de l'ouvrage particulier, simple propriétaire du terrain ou du droit de construire n'effectue pas des actes de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ; que la Cour d'appel qui a décidé qu'une opération de lotissement constituait une activité de nature commerciale de sorte qu'il existait une présomption de solidarité entre Monsieur [D] et Mme [W], a violé l'article L 110-1 du code du commerce