jurisprudence.case.fullText
R.G : 04/02996 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 22 mars 2004 RG No1997/7671 CPAM DE LYON C/
LA SOCIETE POLYCLINIQUE ORTHOPEDIQUE DE LYON dite LA X... DU PARC LES Y... DU MANS ASSURANCES Z...
Z...
A...
B... COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS AXA FRANCE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2005 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON 102 rue Masséna 69006 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves PHILIP de LABORIE avocat au barreau de LYON INTIMES :
LA SOCIETE POLYCLINIQUE ORTHOPEDIQUE DE LYON dite LA X... DU PARC 78-86 boulevard des Belges 69458 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me MICHEL, avocat au barreau de LYON LES Y... DU MANS ASSURANCES 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me MICHEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Jean-Pierre Z... 114 avenue de Pressensé 69200 VENISSIEUX représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me VIDAL, avocat au barreau de LYON Madame Carmen Z... 114 avenue de Préssensé 69200 VENISSIEUX représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me VIDAL, avocat au barreau de LYON Monsieur Gérard A... 14 avenue de Grande Bretagne 69006 LYON représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me SARDIN, avocat au barreau de LYON Monsieur B...
X... du Parc 78/86, Boulevard des Belges 69006 LYON représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assisté de Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON COMPAGNIE
Déclare la X... du Parc responsable de l'infection nosocomiale dont a été atteint Jean-Pierre Z... lors de son séjour chez elle, ô
Déboute la X... du Parc et son assureur de leurs appels en garantie contre les praticiens, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer, outre intérêts au taux légal, à Jean-Pierre Z... la somme de 51.853,24 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer, outre intérêts au taux légal, à Carmen Z... la somme de 763 euros au titre de son préjudice moral, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer, outre intérêts au taux légal, à la CPAM la somme de 12.881,94 euros au titre du solde des prestations versées, outre celle de 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ô
Ordonne l'exécution provisoire, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre intérêts au taux légal, à Jean-Pierre Z... la somme de 3.000 euros et à la CPAM la somme de 500 euros, procédure civile, outre intérêts au taux légal, à Jean-Pierre Z... la somme de 3.000 euros et à la CPAM la somme de 500 euros, ô
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la CPAM qui demande la société X... du Parc et la compagnie Y... du Mans soient condamnées à lui payer, au titre des prestations en nature et en espèces qu'elle a servies à Jean-Pierre Z..., la somme de 20.504,39 euros sauf à déduire la provision de 7.622,45 euros, au
GAN INCENDIE ACCIDENTS 8-10, Rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par Me LIGIER DE MAUROY avoué à la Cour assistée de Me SARDIN, avocat au barreau de LYON AXA FRANCE La Grande Arche Paroi Nord Paris le Défense 92800 PUTEAUX représentée par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assistée de Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 20 Mai 2005
Audience de plaidoiries du 09 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD C... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 1995, à la X... du Parc, le docteur A... a pratiqué l'ablation d'un kyste et une méniscectomie externe du genou gauche sur Jean-Pierre Z... ; en raison de complication, ce dernier a été à nouveau hospitalisé le 31 juillet 1995, a subi plusieurs interventions chirurgicales effectuées par le docteur B... et, après rééducation et convalescence, n'a pas repris son
titre des arrérages de rente échus au 22 mai 2003 la somme de 53.630,35 euros ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La X... et la compagnie Y... du Mans ont formé appel incident. Elles font valoir que la X... n'est pas responsable des actes médicaux des praticiens exerçant en son sein à titre libéral et de façon indépendante ; qu'il n'est pas établi qu'elle a commis une faute ; qu'il est difficile d'affirmer que l'infection nosocomiale a été contractée dans ses locaux ; qu'en admettant que sa responsabilité puisse être retenue au titre de l'obligation de sécurité résultat, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, cette responsabilité devrait être partagée avec les praticiens intervenus et que ceux-ci leur doivent garantie. Par ailleurs, elles contestent les demandes tant des consorts Z... que de la CPAM. Elles concluent principalement au rejet des demandes des consorts Z... ; subsidiairement, elles demandent que les docteurs A... et B... et leurs assureurs soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle et infiniment subsidiairement que soient réduites les réclamations
des consorts Z....
Les époux Z... soutiennent que les docteurs A... et B... sont responsables, avec la X..., des conséquences préjudiciables de l'intervention chirurgicales ; que le tribunal a inexactement apprécié les préjudices subis et les indemnités qui devaient être allouées pour les réparer; que les deux praticiens et la X... ont commis une faute en déniant leur responsabilité. Ils demandent que les docteurs A... et B... et la X... ainsi que leurs assureurs respectifs soient condamnés à payer : - à Jean-Pierre Z... les sommes de 511.079 euros et 32.395 euros en réparation de ses préjudices économiques et personnels, de 411.324,79 euros au
activité professionnelle (voyageur-représentant placier).
Le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée au professeur CARCASSONNE et, après exécution de cette mesure et dépôt du rapport, a condamné le docteur A... et son assureur la société GAN à payer à Jean-Pierre Z... une provision de 50.000 francs et une indemnité de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon (CPAM) la somme de 50.000 francs à valoir sur le remboursement des prestations fournies à Jean-Pierre Z... et une indemnité de 1.500 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Jean-Pierre Z..., son épouse Carmen D... et leurs enfants Grégory Z... et Éric Z... (les consorts Z...) ont assigné la X... du Parc - en réalité la société Polyclinique orthopédique de Lyon, ci-après la X... - et son assureur la compagnie Y... du Mans, le docteur A... et son assureur la société GAN, le docteur B... et son assureur la société Axa, ainsi que la CPAM en réparation de préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise et nommé à cette fin le professeur BARTOLIN qui a déposé son rapport le 19 octobre 2000.
Le 22 mars 2004 le tribunal de grande instance de a rendu le jugement suivant : ô
Dit que le docteur A... et le docteur B... n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle, ô
Déboute les consorts Z... de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre du docteur A... et du docteur B... et de leur compagnie d'assurance, ô
Condamne Jean-Pierre Z... à rembourser à la compagnie d'assurance GAN la somme de 7.622,45 euros, ô
titre de la perte de ses droits à retraite, de 22.863 euros à titre de réparation pour résistance fautive et de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à Carmen LOPEZ-VERPIOT la somme de 45.735 euros au titre du préjudice par ricochet.
Le docteur A... et la société GAN assurances concluent à la confirmation des dispositions du jugement les concernant et à la condamnation des époux Z... et de la CPAM à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Le docteur B... et la société Axa France concluent dans le même sens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les responsabilités
Attendu que le tribunal a fait une exacte analyse des pièces documents soumis à son examen, particulièrement des rapports d'expertises judiciaires que ne critiquent ni les époux Z... ni la CPAM ;
Qu'il a justement considéré que le docteur A... n'avait commis aucune faute et qu'aucune des parties n'a, en appel, produit d'élément propre à modifier cette appréciation ;
Attendu que les époux Z... imputent au docteur B... un retard dans le diagnostic de la nécrose cutanée en soutenant qu'il aurait dû établir un lien entre l'infection par staphylocoque doré d'un autre patient - Alain GOMEZ - également hospitalisé à la X... du Parc, et les douleurs dont se
plaignait Jean-Pierre Z... ;
Qu'Alain GOMEZ atteste bien avoir subi, le 21 juillet 1995 à la X... du Parc, une intervention chirurgicale réalisée par le docteur E..., en être sorti le 24 juillet 1995 et avoir été à nouveau hospitalisé le même jour à raison d'une fièvre et que les examens avaient révélé une infection à staphylocoque doré ; que, toutefois, il ne précise pas la date à laquelle ont été effectués ces examens et qu'il n'est donc pas établi que le docteur B... a eu connaissance avant le 31 juillet 1995 de l'infection dont souffrait Alain GOMEZ et de sa nature ;
Que doivent être adoptés les motifs par lesquels le tribunal a retenu que le docteur B... n'avait pas commis de faute ;
Attendu que c'est donc à bon droit qu'il a été jugé que les docteurs A... et B...
n'étaient pas responsables des préjudices subis par les époux Z... ;
Attendu que l'expert CARCASSONNE a affirmé dans son rapport que "les complications apparues chez M. Z... sont sans conteste des complications nosocomiales infectieuses dues au staphylocoque doré"; que cet avis n'a pas été contredit par l'expert BARTOLIN ;
Que le tribunal, après avoir pertinemment relevé l'absence de preuve d'une cause étrangère, a justement retenu que la X... était responsable de ces complications et de leurs conséquences dommageables et qu'elle ne pouvait pas prétendre être relevée et garantie par les docteurs A... et B... et leurs assureurs ; Sur la créance de la CPAM
Attendu que, comme en première instance, la CPAM prétend que la rente pour invalidité de catégorie II dont bénéficie Jean-Pierre Z... est en relation certaine et directe avec l'infection nosocomiale mais qu'elle n'en apporte toujours pas
la preuve ; qu'en effet le seul document produit par elle à l'appui de cette prétention est le dire qu'elle a adressé à l'expert BERTOLIN qui est dénué de valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; Sur les préjudices subis par Jean-Pierre Z... et par Carmen LOPEZ-VERPIOT et sur leur indemnisation
Attendu que le tribunal a exactement chiffré le montant des "frais médicaux et assimilés";
Qu'il a justement rejeté la demande de Jean-Pierre Z... au titre des frais de séjour liés à son hospitalisation ;
Que, pas plus qu'en première instance Jean-Pierre Z... n'a produit de justification des frais de déplacement exposés par lui en relation avec les complications de l'intervention du 27 juillet 1995 ; que sa demande à ce titre a été à bon droit rejetée ;
Attendu que pour seules justifications des pertes de revenus qu'il prétend avoir subies pendant les périodes où il s'est trouvé en
incapacité totale ou partielle de travail Jean-Pierre Z... a communiqué ses avis d'imposition sur les revenus des années 1994 à 1999, pièces qui ne permettent pas de déterminer le montant de ses revenus professionnels mensuels au cours de la période antérieure à juillet 1995, étant relevé qu'il n'avait alors que dix mois d'ancienneté dans son emploi ; qu'il ne résulte pas de ces documents qu'il a été fait par le tribunal une inexacte appréciation de ses pertes de salaires ;
Que la somme de 2.250 euros allouée par le tribunal constitue la juste réparation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence au cours des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle ;
Attendu que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments relatifs à l'incapacité permanente partielle, aux souffrances endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément et que Jean-Pierre Z... n'a produit en cause d'appel aucun élément propre à la combattre ; que les sommes allouées au titre de ces chefs de préjudice suffisent à en assurer la
réparation ;
Attendu que la demande relative à la prétendue perte d'un voyage à New-York a été rejetée à bon droit ;
Attendu qu'il ne résulte pas du certificat du docteur F..., seul document produit par Carmen LOPEZ-VERPIOT à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que le préjudice qu'elle a personnellement subi à raison des complications de l'intervention du 27 juillet 1997 est aussi important qu'elle le prétend et que la somme allouée par le tribunal ne suffit pas à le réparer ;
Attendu que la résistance opposée par les docteurs A... et B... et leurs assureurs aux prétentions des époux G... n'a pas été abusive puisque ces prétentions ont été rejetées ;
Que, bien que sa responsabilité soit admise, il n'est pas démontré que la X... et son assureur ont abusé de leur droit de contester les prétentions des époux
G... dont la demande de dommages-intérêts à ce titre a été rejetée à bon droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais exposés en appel,
Laisse aux époux Jean-Pierre Z... et Carmen D..., d'une part, et à la X... du Parc - société Polyclinique orthopédique de Lyon - et son assureur la compagnie Y... du Mans, d'autre part, la charge de leurs dépens exposés en appel,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux surplus des dépens d'appel et autorise les avoués des autres parties à recouvrer directement contre elle les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE
C... LE PRÉSIDENT Madame JANKOV
J.-F. JACQUET Attention pour la rédaction de l'en-tête : FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 juillet 1995, à la X... du Parc, le docteur A... a pratiqué l'ablation d'un kyste et une méniscectomie externe du genou gauche sur Jean-Pierre Z... ; en raison de complication, ce dernier a été à nouveau hospitalisé le 31 juillet 1995, a subi plusieurs interventions chirurgicales effectuées par le docteur B... et, après rééducation et convalescence, n'a pas repris son activité professionnelle (voyageur-représentant placier). Le juge des référés a ordonné une expertise qu'il a confiée au professeur CARCASSONNE et, après exécution de cette mesure et dépôt du rapport, a condamné le docteur A... et son assureur la société GAN à payer à Jean-Pierre Z... une provision de 50.000 francs et une indemnité de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon (CPAM) la somme de 50.000 francs à valoir sur le remboursement des prestations fournies à Jean-Pierre Z... et une indemnité de 1.500 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Jean-Pierre Z..., son épouse Carmen D... et leurs enfants Grégory Z... et Éric Z... (les consorts Z...) ont assigné la
X... du Parc - en réalité la société Polyclinique orthopédique de Lyon, ci-après la X... - et son assureur la compagnie Y... du Mans, le docteur A... et son assureur la société GAN, le docteur B... et son assureur la société Axa, ainsi que la CPAM en réparation de préjudices. Le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise et nommé à cette fin le professeur BARTOLIN qui a déposé son rapport le 19 octobre 2000. Le 22 mars 2004 le tribunal de grande instance de a rendu le jugement suivant : ô
Dit que le docteur A... et le docteur B... n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle, ô
Déboute les consorts Z... de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre du docteur A... et du docteur B... et de leur compagnie d'assurance,
ô
Condamne Jean-Pierre Z... à rembourser à la compagnie d'assurance GAN la somme de 7.622,45 euros, ô
Déclare la X... du Parc responsable de l'infection nosocomiale dont a été atteint Jean-Pierre Z... lors de son séjour chez elle, ô
Déboute la X... du Parc et son assureur de leurs appels en garantie contre les praticiens, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer, outre intérêts au taux légal, à Jean-Pierre Z... la somme de 51.853,24 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer, outre intérêts au taux légal, à Carmen Z... la somme de 763 euros au titre de son préjudice moral, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer, outre intérêts au taux légal, à la CPAM la somme de 12.881,94 euros au titre du solde des prestations versées, outre celle de 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,de 12.881,94 euros au titre du solde des prestations versées, outre celle de 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ô
Ordonne l'exécution provisoire, ô
Condamne in solidum la X... du Parc et la compagne Y... du Mans à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre intérêts au taux légal, à Jean-Pierre Z... la somme de 3.000 euros et à la CPAM la somme de 500 euros, ô
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Appel de cette
décision a été interjeté par la CPAM qui demande la société X... du Parc et la compagnie Y... du Mans soient condamnées à lui payer, au titre des prestations en nature et en espèces qu'elle a servies à Jean-Pierre Z..., la somme de 20.504,39 euros sauf à déduire la provision de 7.622,45 euros, au titre des arrérages de rente échus au 22 mai 2003 la somme de 53.630,35 euros ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La X... et la compagnie Y... du Mans ont formé appel incident. Elles font valoir que la X... n'est pas responsable des actes médicaux des praticiens exerçant en son sein à titre libéral et de façon indépendante ; qu'il n'est pas établi qu'elle a commis une faute ; qu'il est difficile d'affirmer que l'infection nosocomiale a été contractée dans ses locaux ; qu'en admettant que sa responsabilité puisse être retenue au titre de l'obligation de sécurité résultat, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, cette responsabilité devrait être partagée avec les praticiens intervenus et que ceux-ci leur doivent garantie. Par
ailleurs, elles contestent les demandes tant des consorts Z... que de la CPAM. Elles concluent principalement au rejet des demandes des consorts Z... ; subsidiairement, elles demandent que les docteurs A... et B... et leurs assureurs soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle et infiniment subsidiairement que soient réduites les réclamations des consorts Z.... Les époux Z... soutiennent que les docteurs A... et B... sont responsables, avec la X..., des conséquences préjudiciables de l'intervention chirurgicales ; que le tribunal a inexactement apprécié les préjudices subis et les indemnités qui devaient être allouées pour les réparer ; que les deux praticiens et la X... ont commis une faute en déniant leur responsabilité. Ils demandent que les docteurs A... et B...
et la X... ainsi que leurs assureurs respectifs soient condamnés à payer : - à Jean-Pierre Z... les sommes de 511.079 euros et 32.395 euros en réparation de ses préjudices économiques et personnels, de 411.324,79 euros au titre de la perte de ses droits à retraite, de 22.863 euros à titre de réparation pour résistance fautive et de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à Carmen LOPEZ-VERPIOT la somme de 45.735 euros au titre du préjudice par ricochet. Le docteur A... et la société GAN assurances concluent à la confirmation des dispositions du jugement les concernant et à la condamnation des époux Z... et de la CPAM à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le docteur B... et la société Axa France concluent dans le même sens. MOTIFS DE LA DÉCISION sur les responsabilités Attendu que le tribunal a fait une exacte analyse des pièces documents soumis à son examen, particulièrement des rapports d'expertises judiciaires que ne critiquent ni les époux Z... ni la CPAM ; Qu'il a justement considéré que le docteur A... n'avait commis aucune faute et qu'aucune des parties n'a, en appel, produit d'élément propre à modifier cette appréciation ; Attendu que les époux Z... imputent au docteur B... un retard dans le diagnostic de la nécrose cutanée en soutenant qu'il aurait dû établir un lien entre l'infection par staphylocoque doré d'un autre patient - Alain GOMEZ -
également hospitalisé à la X... du Parc, et les douleurs dont se plaignait Jean-Pierre Z... ; Qu'Alain GOMEZ atteste bien avoir subi, le 21 juillet 1995 à la X... du Parc, une intervention chirurgicale réalisée par le docteur E..., en être sorti le 24 juillet 1995 et avoir été à nouveau hospitalisé le même jour à raison d'une fièvre et que les examens avaient révélé une infection à staphylocoque doré ; que, toutefois, il ne précise pas la date à laquelle ont été effectués ces examens et qu'il n'est donc pas établi que le docteur B... a eu connaissance avant le 31 juillet 1995 de l'infection dont souffrait Alain GOMEZ et de sa nature ; Que doivent être adoptés les motifs par lesquels le tribunal a retenu que le docteur B... n'avait pas commis de faute ; Attendu que c'est donc à bon droit qu'il a été jugé que les docteurs A... et B... n'étaient pas responsables des préjudices subis par les époux Z... ; Attendu que l'expert CARCASSONNE a affirmé dans son rapport que "les complications apparues chez M. Z... sont sans conteste des complications nosocomiales infectieuses dues au staphylocoque doré"; que cet avis n'a pas été contredit par l'expert BARTOLIN ; Que le tribunal, après avoir pertinemment relevé l'absence de preuve d'une cause étrangère, a justement retenu que la X... était responsable de ces complications et de leurs conséquences dommageables et qu'elle ne
pouvait pas prétendre être relevée et garantie par les docteurs A... et B... et leurs assureurs ; sur la créance de la CPAM Attendu que, comme en première instance, la CPAM prétend que la rente pour invalidité de catégorie II dont bénéficie Jean-Pierre Z... est en relation certaine et directe avec l'infection nosocomiale mais qu'elle n'en apporte toujours pas la preuve ; qu'en effet le seul document produit par elle à l'appui de cette prétention est le dire qu'elle a adressé à l'expert BERTOLIN qui est dénué de valeur probante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; sur les préjudices subis par Jean-Pierre Z... et par Carmen LOPEZ-VERPIOT et sur leur indemnisation Attendu que le tribunal a exactement chiffré le montant des "frais médicaux et assimilés"; Qu'il a justement rejeté la demande de Jean-Pierre Z... au titre des frais de séjour liés à son hospitalisation ; Que, pas plus qu'en première instance Jean-Pierre Z... n'a produit de justification des frais de déplacement exposés par lui en
relation avec les complications de l'intervention du 27 juillet 1995 ; que sa demande à ce titre a été à bon droit rejetée ; Attendu que pour seules justifications des pertes de revenus qu'il prétend avoir subies pendant les périodes où il s'est trouvé en incapacité totale ou partielle de travail Jean-Pierre Z... a communiqué ses avis d'imposition sur les revenus des années 1994 à 1999, pièces qui ne permettent pas de déterminer le montant de ses revenus professionnels mensuels au cours de la période antérieure à juillet 1995, étant relevé qu'il n'avait alors que dix mois d'ancienneté dans son emploi ; qu'il ne résulte pas de ces documents qu'il a été fait par le tribunal une inexacte appréciation de ses pertes de salaires ; Que la somme de 2.250 euros allouée par le tribunal constitue la juste réparation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence au cours des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle ; Attendu que le tribunal a fait une exacte analyse des éléments relatifs à l'incapacité permanente partielle, aux souffrances endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément et que Jean-Pierre Z... n'a produit en cause d'appel aucun élément propre à la combattre ; que les sommes allouées au titre de ces chefs de préjudice suffisent à en assurer la réparation ; Attendu que la demande relative à la prétendue perte d'un voyage à New-York a été rejetée à bon droit ; Attendu qu'il ne résulte pas du certificat du docteur F..., seul document produit
par Carmen LOPEZ-VERPIOT à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que le préjudice qu'elle a personnellement subi à raison des complications de l'intervention du 27 juillet 1997 est aussi important qu'elle le prétend et que la somme allouée par le tribunal ne suffit pas à le réparer ; Attendu que la résistance opposée par les docteurs A... et B... et leurs assureurs aux prétentions des époux G... n'a pas été abusive puisque ces prétentions ont été rejetées ; Que, bien que sa responsabilité soit admise, il n'est pas démontré que la X... et son assureur ont abusé de leur droit de contester les prétentions des époux G... dont la demande de dommages-intérêts à ce titre a été rejetée à bon droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais exposés en appel ; Laisse aux époux Jean-Pierre Z... et Carmen D..., d'une part, et à la
X... du Parc - société Polyclinique orthopédique de Lyon - et son assureur la compagnie Y... du Mans, d'autre part, la charge de leurs dépens exposés en appel ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux surplus des dépens d'appel et autorise les avoués des autres parties à recouvrer directement contre elle les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE C... LE PRÉSIDENT Madame JANKOV
J.-F. JACQUET