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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 02-82.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.680

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Messaoud, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 janvier 2002, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour abus de confiance et escroquerie ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires déposés les 1er et 11 mars 2002 et le 31 mai 2002 : Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Sur le mémoire déposé le 1er février 2002 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 188, 189, 190 et 593 du Code de procédure pénale et l'article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction retient que les faits d'escroquerie, dont Messaoud X... a été préjudicié, ont donné lieu à une décision de condamnation confirmée en appel contre Y... Z... et que les autres faits dénoncés, insusceptibles au demeurant de revêtir une qualification pénale se trouvent désormais prescrits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz