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Cour d'appel, 10 novembre 2000. 99/2349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/2349

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2000

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A.C.D - F.S Minute n0 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de - Madame Anne COCHAUD X... Y..., - Madame Françoise SOUMAGNAC Z..., a rendu le jugement dont la teneur suit dans l affaire n0 2349/99 opposant DEMANDEUR PRINCIPAL: DEFENDEUR RECONVENTIONNEL 10) S.C.I. ESPACE SEMUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la dite Société, elle-même domiciliée : Champagne Saint Georges 17100 SAINTES Ayant constitué pour avocat Maître ROSIER Jean Paul DEFENDEUR PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL 10) Monsieur Laurent A... domicilié : 8, rue Bois les Bridiers 17460 THENAC Admis au bénéfice de l Aide Juridictionnelle Totale par décision du Bureau de SAINTES en date du 29 Juin 2000 (BAJ N0 2000/000659) Ayant constitué pour avocat Maître PINEAU Richard DEBATS : en audience publique du 13 octobre 2000. JUGEMENT : en audience publique du 10 novembre 2000. Par exploit en date du 27.10.1999, la SCI ESPACE SEMUR a assigné Monsieur A... à comparaître devant la présente juridiction aux fins de - entendre Monsieur A... condamner au paiement de la somme de 46.453,62 francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.03.1998 correspondant à concurrence de la somme de 19.355 francs à des loyers impayés et à concurrence de la somme de 27.098,82 au coût de remplacement d une vitrine extérieure emportée par Monsieur A.... A l appui de ses demandes, la SCI ESPACE SEMUR f ait valoir que Monsieur A... est titulaire de deux baux commerciaux portant sur des locaux à usage de bureaux entrepôts et ateliers appartenant à la SCI ESPACE SEMUR, situés ZI ORMEAU DE PIED à SAINTES, selon actes de cession en date du 04.04.1997. Que courant 1998, Monsieur B... a quitté les lieux en omettant de régler des loyers demeurés impayés à hauteur de la somme réclamée et en emportant un ensemble vitré qui équipait les locaux et qu il avait déposé afin de faire passer du matériel volumineux. Que malgré mise en demeure en date du 10.03.1998, Monsieur A... ne s est pas acquitté de ses obligations. Monsieur A... soutient que les demandes de la SCI ESPACE SEMUR sont irrecevables. Il se porte reconventionnellement demandeur en paiement de la somme de 6.000 francs à titre de dommages intérêts et de celle de 6.000 francs au titre de l article 700 du NCPC. Il soutient que c est la société DISTRI PNEUS SERVICES qui est titulaire des baux dont s agit et non lui-même. Qu il n a jamais exploité le fonds à titre personnel et qu il n est pas commerçant. En réponse la SCI ESPACE SEMUR conteste cette argumentation. Elle soutient que c est bien Monsieur A... qui est titulaire des baux dont s agit. Que la société DPS n avait d ailleurs aucune existence légale au moment de la cession des baux intervenue le 04.04.1997. Que la société DPS a fait l objet d une dissolution anticipée, sans nomination de liquidateur avec transmission du patrimoine à l associé unique , Monsieur A.... Que ses demandes sont parfaitement recevables et bien fondées. MOTIFS DE LA DECISION Les actes de cession des baux litigieux constituent des actes commerciaux que ce soit Monsieur A... ou la société DISTRI PNEUS SERVICES qui en aient été les bénéficiaires. En effet, les actes conclus par un non commerçant dans le dessein d entreprendre une activité commerciale sont considérés comme étant des actes commerciaux dés lors que le dessein d entreprendre une activité commerciale se concrétise (Cass. comm. 19.16.1972 JCP 73 Il 17.356) et les actes conclus par une société commerciale par sa forme et quelque soit son objet, même civil, ont le caractère commercial (Cass.Comm. 18.02.1975: Bull IV n0 48.). En admettant, comme le soutient la SCI ESPACE SEMUR, que les actes de cession aient été conclus par Monsieur A..., il ne saurait être contesté que ces actes ont été accomplis dans le dessein de faire exercer dans les locaux une activité commerciale par la société DPS et qu effectivement la société DPS, dont Monsieur A... était le gérant et l unique associé, a bien exercé une activité commerciale dans les dits locaux ces actes sont commerciaux. En admettant que ces actes de cession aient été conclus par la société DISTRI PNEUS SERVICES, société commerciale ces actes sont commerciaux. Les baux objets des cessions dont s agit sont donc des baux commerciaux soumis aux dispositions du Décret du 30.09.1953. L article 29 du dit décret prévoit que les actions relatives à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé sont portées devant le président du TGI (alinéa 1) et que les autres contestations sont portées devant le TGI ( alinéa 2 ). Le deuxième alinéa de l article 29 ne vise cependant que les contestations relatives à l application du Décret et non les contestations fondées sur des dispositions de droit commun. L article 631 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce. Or, en l espèce, il apparaît que les baux litigieux sont des actes de commerce. Que les contestations soumises à la présente juridiction ne sont pas relatives à l application du Décret du 30.09.1953. La présent litige paraît dés lors ressortir à la compétence du Tribunal de commerce de Saintes. Il convient en conséquence, par application des dispositions de l article 16 du NCPC d ordonner la réouverture des débats et d inviter les parties à présenter leurs observations sur le problème de compétence soulevé par la présente juridiction. PAR CES MOTIFS STATUANT, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats. INVITE les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal de Commerce de Saintes. Les RENVOIE à l audience de mise en état du 17 JANVIER 2001. RESERVE les dépens. AINSI fait, jugé et prononcé par Madame Anne COCHAUD X..., Vice Présidente. ET le présent jugement a été signé par le Président et le Z....

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