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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-10.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.745

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union de crédit pour le bâtiment, 2°/ la Compagnie française d'épargne et de crédit, toutes deux domiciliés BP 295-16, Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Tours (2e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Trotbriand, représentée par le syndic de copropriété l'UFFI, 87, rue nationale, Tours (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et de la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC), les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 1991, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'UCB et de la CFEC, se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 7 novembre 1989, par le tribunal de grande instance de Tours, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Trotbriand à Tours ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à l'Union de crédit pour le bâtiment et à la Compagnie française d'épargne et de crédit de leur désistement de pourvoi ; ! Condamne les demanderesses aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-12-04 | Jurisprudence Berlioz