Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-42.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.205
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., appartement 21, Castel Pic, 22200 Guingamp,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5echambre), au profit de la société LP Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 7 janvier 1999 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 17 novembre 1998 ;
qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 26 février 2000 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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