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Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.856

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1987

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Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Poliet et Chausson : Attendu qu'ayant, le 21 avril 1986, reçu signification du mémoire ampliatif du demandeur au pourvoi principal, la société Poliet et Chausson n'a notifié son mémoire de pourvoi incident à l'avocat constitué pour la société civile immobilière Résidence Les Grandes Fermes et le syndicat des copropriétaires de cette résidence, défendeurs à ce pourvoi incident, que le 30 juin 1986, après l'expiration du délai imparti, à peine d'irrecevabilité, par les articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le pourvoi incident de la société Poliet et Chausson est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie CIAM : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1985), que la société civile immobilière Résidence Les Grandes Fermes a, de 1963 à 1967, fait édifier un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., les travaux de gros-oeuvre étant confiés à la société SETIB ; qu'une réception, assortie de réserves, est intervenue le 30 juin 1967 ; que, divers désordres s'étant manifestés, la société civile immobilière a, les 31 juillet et 3 août 1972, assigné les constructeurs en réparation ; qu'après sa constitution, le syndicat des copropriétaires de la résidence est intervenu dans l'instance ; Attendu que la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM), assureur de la société SETIB, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, seuls, les dommages affectant les enduits de façade et les gaines de ventilation, objets de réserves lors de la réception, échappaient à la garantie décennale, alors, selon le moyen, que la CIAM soutenait dans ses conclusions que le procès-verbal de réception provisoire du 30 juin 1967 renvoyait de manière expresse à un relevé de réserves ultérieur, en ces termes : "Travaux reçus provisoirement sous réserve des observations portées sur les états des lieux de chaque appartement et des parties communes", qu'un "relevé des finitions et réserves" établi par l'architecte lors d'une visite du 11 octobre 1968 faisait état d'un certain nombre de réserves concernant les travaux de l'entreprise SETIB, parmi lesquels les travaux, objet des présents désordres, que la réception de ces travaux, objet de telles réserves, n'avait donc jamais été prononcée, qu'en décidant que le procès-verbal de réception provisoire du 30 juin 1967 n'avait été assorti d'aucune réserve précise, permettant une identification certaine des ouvrages ou parties d'ouvrages visés et des désordres qu'ils présentaient, alors que ledit procès-verbal renvoyait expressément à un document ultérieur précis, la Cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal du 30 juin 1967 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus et imprécis du procès-verbal de réception, la Cour d'appel a souverainement retenu que ce document ne faisait pas référence à des réserves qui ne seraient formulées qu'ultérieurement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens, réunis, du pourvoi principal : Vu l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 1134 du même code ; Attendu qu'après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ; Attendu que l'arrêt décide que l'assignation des 31 juillet et 3 août 1972 a, dans le délai de la garantie décennale, saisi le tribunal de l'ensemble des désordres pour lesquels, en dehors de ceux qui affectent les enduits de façade, objets de réserves non levées, la responsabilité de l'architecte X... est retenue ; Attendu que si les juges d'appel ont pu, sans dénaturer l'assignation ni se contredire, admettre que les malfaçons concernant les toitures-terrasses et les auvents des balcons du troisième étage, les souches des cheminées, les désordres intérieurs consécutifs et les infiltrations dans le mur ouest du "parking" enterré avaient été dénoncés dans l'acte introductif d'instance, il n'en est pas de même pour les désordres affectant les sols des balcons, dont cet acte ne faisait aucunement état ; Qu'en condamnant M. X... à réparer ces derniers désordres qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande en justice avant l'expiration du délai décennal, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société Poliet et Chausson ; REJETTE le pourvoi incident de la compagnie CIAM ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... dans les désordres affectant les balcons et auvents, autres que ceux du troisième étage, l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-20 | Jurisprudence Berlioz