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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6e) et ayant ateliers chemin rural n° 2 à Sucy en Brie (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. André G..., demeurant chez Mme Y..., ... (20e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., I..., J..., K..., A..., F..., E...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les agents de la RATP sont classés au regard du régime des retraites, soit en service actif, soit en service sédentaire, ce classement déterminant les conditions de départ des intéressés en retraite ; que M. G..., employé en qualité de chef de manoeuvre par la RATP a été reconverti, le 9 juin 1978, comme employé qualifié dessinateur, échelle 210, et maintenu au classement service actif B ; que, promu le 1er septembre 1982, employé qualifié dessinateur principal, échelle 220, il a été classé en service sédentaire ; que le 1er juillet 1983, lors de la mise en application d'une nouvelle grille de classification des emplois, il a été classé au niveau 5, échelon 9, et au regard du régime des retraites, en service actif B ; que le 1er mai 1985, nommé employé dessinateur de qualification supérieure au niveau 6, il a été classé définitivement en service sédentaire ; Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne la période du 3 décembre 1979 au 30 avril 1985 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. G... devait être maintenu en service actif B du régime des retraites du 3 décembre 1979 au 30 avril 1985, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la RATP soutenant qu'en vertu du protocole précité, et de la note d'application (fiche n° 9), l'agent ne peut conserver son classement d'origine de service actif que s'il n'a pas été nommé dans
un emploi qui lui assure, comme dans l'espèce à deux reprises, une rémunération statutaire de dix points supérieure à celle de l'emploi précédent ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a violé de même le protocole du 9 juillet 1970 et le règlement des retraites de la RATP, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que selon la fiche n° 9, il était admis que le principalat constituait le prolongement normal de l'échelle de classement, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que l'accession au principalat du salarié ne le privait pas du droit au maintien en service actif, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le moyen en ce qu'il concerne la période postérieure au 30 avril 1985 :
Vu le protocole du 9 juillet 1970 portant dispositions relatives aux prolongements sociaux des mesures de modernisation et de réorganisation et la note dite fiche n° 9 du 29 avril 1976 résultant d'une réunion intersyndicale du 22 avril 1976 ; Attendu que selon le protocole, si l'emploi de reconversion ne comporte pas une rémunération statutaire supérieure d'au moins dix points à celle de son emploi précédent, l'agent reconverti a la faculté d'opter pour conserver le classement afférent à ce dernier, et que cette option cesse d'avoir effet si l'agent bénéficie d'une nomination dans un emploi lui assurant cette rémunération ; que selon la fiche n° 9, l'option n'est conservée que si l'agent reconverti ne bénéficie pas dans l'immédiat ou ultérieurement d'une nomination dans un emploi lui assurant une rémunération statutaire supérieure d'au moins dix points à celle de son emploi d'origine ; Attendu que pour décider que M. G... devait être maintenu en service actif B du régime des retraites postérieurement au 30 avril 1985, la cour d'appel a énoncé que le protocole de 1970, relatif "aux prolongements sociaux des mesures de modernisation et de réorganisation" ne pouvait trouver à s'appliquer qu'à l'égard des agents "reconvertis dans un autre
emploi" ; que la nomination, le 1er mai 1985, du salarié en qualité d'employé qualifié dessinateur supérieur ne résultait d'aucune reconversion à la suite de la "suppression progressive d'un emploi déterminé" ou de la "suppression complète et simultanée d'un emploi ou de tous les emplois d'une filière" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives à la période postérieure au 30 avril 1985, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.