Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-20.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.332

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Immo 95, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de : 1°) Mme B..., née Nelly A..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2°) Mme veuve Y..., née Simone Z..., 3°) Mme Sylviane Y..., demeurant toutes deux, ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Immo 95, de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes Simone et Sylviane Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1178 du Code civil ; Attendu que, par compromis du 29 mai 1987, destiné à être réitéré en la forme authentique le 30 août 1987 au plus tard, la société Immo 95, agissant en qualité de mandataire des époux Y..., a vendu à Mme B... un terrain à bâtir sis à Argenteuil, moyennant le prix de 250 000 francs ; que la vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 99 000 francs avant le 1er juillet 1987 ; qu'en outre, Mme B... a versé, à titre d'indemnité d'immobilisation, une somme de 25 000 francs ; que par lettre du 30 juin 1987 le Crédit Lyonnais a indiqué à l'acquéreur qu'il ne pouvait lui accorder le prêt sollicité ; que la société Immo 95 a alors mis l'acquéreur en rapport avec l'UCB, qui a émis, le 27 août 1987 seulement une offre de prêt, pour l'acceptation de laquelle Mme B... disposait du délai de réflexion de dix jours institué par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 ; que ce prêt n'a pu être conclu avant le 30 août 1987, date prévue pour la signature de l'acte notarié ; que Mme B... a alors assigné les époux Y... et la société Immo 95, pour faire constater que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ne s'était pas réalisée, et pour obtenir la restitution de la somme de 25 000 francs ; Attendu que, pour déclarer défaillie la condition suspensive d'obtention du prêt et pour condamner la société Immo 95 à rendre à Mme B... l'indemnité de 25 000 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est constant qu'à la date du 1er juillet 1987 le prêt du Crédit Lyonnais n'avait pas été obtenu et qu'au 30 août 1987, date prévue pour la signature de l'acte notarié, le prêt de l'UCB n'avait pas davantage été réalisé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en sollicitant un prêt pour assurer le crédit nécessaire tant à la construction de la maison d'habitation qu'à l'acquisition de ce terrain, l'acquéreur n'avait pas ainsi formulé une demande non conforme aux stipulations du compromis, de telle sorte que la condition suspensive devait être réputée accomplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme B... et les consorts Y..., envers la société Immo 95, aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente francs quatre vingt-douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz