Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-17.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.008
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des courriers échangés, faisant état de la nécessité de déterminer le capital constitutif de la rente, que les époux X... et leur notaire n'avaient eu pour seul interlocuteur que M. Y..., qui n'avait pu se méprendre sur la mission qui lui était confiée de déterminer le montant du capital représentatif, que Mme Z... avait définitivement opté pour la conversion de la rente, que le capital indiqué par M. Y..., le 14 janvier 1999, constituait une base univoque de discussion pour les époux X..., puisqu'émanant du notaire de Mme Z... et que ce n'était que plusieurs mois après la première indication erronée que M. Y..., trois jours avant la signature de l'acte authentique et après des courriers demeurés sans réponse, avait indiqué le capital à prendre définitivement en considération, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que M. Y... avait commis une faute dont il était résulté pour les époux X... un préjudice certain dont elle a souverainement apprécié le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Y... Assant Lechevallier et M. Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile professionnelle Y... Assant Lechevallier et M. Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... Assant Lechevallier et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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