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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 85-13.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.221

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 1985) de l'avoir condamné à verser à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord-Est un arriéré de cotisations dues à raison de ce qu'il avait employé, sans les déclarer, des travailleurs étrangers en situation irrégulière alors, d'une part, qu'en admettant la recevabilité des poursuites de la caisse, la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire du 11 août 1981 du secrétaire d'Etat, chargé des immigrés, dont le caractère exécutoire était reconnu, alors, d'autre part, que le régime obligatoire d'affiliation aux caisses de congés payés imposé par l'article D. 732-1 du Code du travail étant une composante intégrale du système de sécurité sociale pris au sens large, c'est-à-dire de socialisation des risques individuels gérés par une collectivité, ne pouvait être écarté de l'application de ladite circulaire ; Mais attendu que la circulaire invoquée disposait que " tout employeur faisant ou ayant fait travailler de façon irrégulière un travailleur immigré sans papiers arrivé en France avant le 10 janvier 1981 ne sera pas inquiété, c'est-à-dire qu'il ne fera pas l'objet de poursuites, qu'aucun arriéré de sécurité sociale ne lui sera demandé et que sa contribution à l'Office national d'immigration sera limitée à 600 francs si lui, employeur, accepte avant le 31 décembre 1981 : de donner à son salarié un contrat de travail d'un an, de procéder à toutes les démarches administratives permettant le retour à une situation juridique normale pour lui-même et son employé " ; que la violation de cette circulaire administrative, qui, eût-elle été revêtue du caractère réglementaire, n'avait pas valeur contraignante à l'égard des caisses de congés payés qui n'étaient pas concernées, et partant, des rapports de droit privé que celles-ci entretiennent avec leurs adhérents, ne peut donner ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz